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06/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0029.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2020, P.20.0029.F


N° P.20.0029.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

D. N.
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.


Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA

COUR

1. L'arrêt considère que « les faits concomitants dont la cour [d'appel] est saisie constituent, ave...

N° P.20.0029.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

D. N.
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

1. L'arrêt considère que « les faits concomitants dont la cour [d'appel] est saisie constituent, avec ceux déjà sanctionnés, la manifestation d'une seule et même intention délictueuse, s'agissant de faits commis dans des circonstances de temps et de lieu identiques ou fort proches, ceux de la présente cause étant commis entre le 22 décembre 2016 et le 18 juin 2017 ».

2. Pris de la violation de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, le moyen soutient que ce seul motif ne permet pas de déterminer les raisons qui ont conduit la cour d'appel à décider que des coups ou blessures commis en décembre 2016, janvier 2017 et juin 2017 constituaient, avec une rébellion et un harcèlement commis en juillet 2017, la manifestation successive et continue d'une même intention délictueuse. Selon le moyen, ce motif met la Cour dans l'impossibilité de vérifier la légalité de la décision et l'arrêt n'est pas légalement justifié.

3. Le concours idéal d'infractions par unité d'intention visé à l'article 65 du Code pénal est le concours de plusieurs infractions considérées comme formant un fait pénal unique parce qu'elles constituent la manifestation successive et continue d'une même intention délictueuse.

Pour l'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, le juge apprécie souverainement en fait s'il y a une unité d'intention entre les faits dont il est saisi et ceux déjà jugés. Il incombe cependant à la Cour de vérifier si, des faits qu'il a constatés, le juge a pu légalement déduire l'existence ou l'absence de cette unité d'intention.

4. Lorsque, comme en l'espèce, l'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal est sollicitée par le prévenu et qu'en l'absence de conclusions contraires du ministère public, le juge fait droit à cette demande, il peut motiver sa décision de façon succincte, par l'appréciation souveraine en fait de l'existence d'une unité d'intention entre les faits dont il est saisi et ceux ayant fait l'objet d'une décision pénale antérieure passée en force de chose jugée.

5. La cour d'appel était saisie de faits de coups ou blessures volontaires commis, suivant le cas, à Ath ou Leuze-en-Hainaut, la nuit du 23 au 24 décembre 2016, la nuit du 30 au 31 décembre 2016, la nuit du 9 au 10 janvier 2017, le 1er juin 2017 et le 17 juin 2017.

L'arrêt constate que le défendeur a été condamné le 9 avril 2019 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, à une peine d'emprisonnement d'un an assortie d'un sursis probatoire d'une durée de cinq ans, pour une rébellion avec arme commise le 8 juillet 2017, et pour des faits d'usage abusif, le 10 juillet 2017, d'un réseau ou d'un service de communications électroniques. Cette décision indique que les infractions précitées ont été commises à Ath et à Chièvres.

La cour d'appel a considéré que la sanction déjà prononcée le 9 avril 2019 ne suffisait pas à réprimer l'ensemble des faits et a infligé au défendeur une peine complémentaire d'un an d'emprisonnement, assortie d'un sursis probatoire d'une durée de cinq ans. L'arrêt fixe les conditions probatoires par référence à celles que le jugement précité impose. Parmi celles-ci figure notamment l'obligation faite au défendeur de mettre en place un suivi concernant sa violence et son alcoolisme.

6. Contrairement à ce que le moyen soutient, les motifs critiqués permettent de comprendre les raisons qui ont conduit la cour d'appel à juger que l'ensemble des infractions constituaient un délit collectif. Il ressort de ces motifs que les juges d'appel ont pris cette décision parce que les faits commis à Ath ou Leuze-en-Hainaut en décembre 2016, janvier 2017 et juin 2017 étaient proches, dans le temps comme dans l'espace, des infractions commises à Ath et à Chièvres les 8 et 10 juillet 2017. En outre, en s'étant référés aux conditions probatoires imposées par la décision antérieure, notamment celles d'assurer un suivi de la propension à la violence et de la dépendance à l'alcool, les juges d'appel ont indiqué qu'ils estimaient que les faits soumis à leur appréciation avaient été commis dans le contexte d'un même comportement.

Par ces motifs, en l'absence de conclusions du ministère public, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision.

7. La cour d'appel a pu déduire des constatations précitées que les conditions d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal étaient réunies et elle a ainsi légalement justifié sa décision.

8. Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-cinq euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six mai deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0029.F
Date de la décision : 06/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-06;p.20.0029.f ?

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