La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2020 | BELGIQUE | N°S.19.0075.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2020, S.19.0075.F


N° S.19.0075.F
ÉTAT DE LYBIE, représenté par son ambassadeur, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, avenue Victoria, 28,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

C. G.,
défenderesse en cassation,

en présence de

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
partie appelée en déclaration d&apo

s;arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu...

N° S.19.0075.F
ÉTAT DE LYBIE, représenté par son ambassadeur, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, avenue Victoria, 28,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

C. G.,
défenderesse en cassation,

en présence de

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 16 avril 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

La résiliation unilatérale du contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, prévue par l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, entraîne l'extinction immédiate de ce contrat.
L'article 1142 du Code civil, aux termes duquel toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur, n'exclut pas que l'exécution en nature constitue le mode normal d'exécution forcée des obligations de faire lorsque celle-ci demeure possible.
L'extinction du contrat ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition.
S'agissant d'un contrat de travail, son extinction ne rend pas impossible l'exécution, en nature, de l'obligation, souscrite par l'employeur dans le contrat de travail, d'assujettir le travailleur à la sécurité sociale belge et de payer à l'Office national de sécurité sociale les cotisations sociales calculées sur la rémunération due au travailleur pour la période qui précède la fin du contrat.
L'arrêt énonce que le demandeur, qui n'y était pas tenu par la loi, s'est obligé par le contrat de travail à durée indéterminée en vertu duquel il occupait la défenderesse à assujettir cette dernière à la sécurité sociale belge des travailleurs salariés et à payer les cotisations sociales, et qu'il a mis fin au contrat de travail au 30 juin 2011 sans avoir exécuté cette obligation.
En condamnant le demandeur « à régulariser [...] l'assujettissement [de la défenderesse] à la sécurité sociale des travailleurs salariés belges en versant à l'Office national de sécurité sociale les cotisations de sécurité sociale, personnelles et patronales, [...] qui auraient dû être versées tenant compte des rémunérations perçues [par la défenderesse] de février 2001 à juin 2011 », l'arrêt ne viole pas les articles 37 de la loi du 3 juillet 1978 et 1134 et 1142 du Code civil.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent sept euros huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.19.0075.F
Date de la décision : 04/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-04;s.19.0075.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award