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04/05/2020 | BELGIQUE | N°S.18.0034.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2020, S.18.0034.F


N° S.18.0034.F
G. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, quai de Willebroeck, 35,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où

il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est diri...

N° S.18.0034.F
G. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, quai de Willebroeck, 35,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour du travail de Mons.
Le 19 mars 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches réunies :

L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants définit le travailleur indépendant comme étant toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut.
L'alinéa 2 présume, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans ces conditions d'assujettissement toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire certains revenus, notamment des rémunérations de dirigeant d'entreprise visées à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'arrêt constate que le demandeur, fonctionnaire à la Ville de Charleroi exerçant une fonction de responsable financier, a été désigné le 15 novembre 2005 par le collège communal en qualité d'expert à la société intercommunale Brutélé, que, suivant l'article 28 des statuts de cette société, un expert choisi parmi les fonctionnaires des communes assiste et conseille chaque administrateur, que les experts n'ont pas le droit de vote et qu'il n'est pas question d'un mandat, que les experts constituent le collège des experts qui se réunit avant chaque conseil d'administration, que Brutélé a payé au demandeur pour cette mission des revenus non prévus au statut pécuniaire des agents de la Ville, qu'elle les a déclarés et qu'ils ont été imposés comme des rémunérations de dirigeant d'entreprise et que la mission rémunérée s'est poursuivie après la mise à la pension du demandeur par la Ville le 1er novembre 2015.
S'il ressort de ces constatations que la qualité de fonctionnaire subordonné à une commune dans les liens d'un statut constituait une condition de la désignation du demandeur comme expert auprès de Brutélé, il ne s'ensuit pas que ce dernier a exercé cette mission ainsi subordonné sous ce statut.
Pour décider que le demandeur n'a pas exercé la mission dans le lien statutaire de subordination à la Ville de Charleroi, l'arrêt, qui rappelle que « le critère fiscal » de la présomption instaurée par l'article 3, § 2, alinéa 2, précité « doit être abandonné lorsque la réalité sociologique, seule déterminante, est en sens contraire », considère, non seulement, que le demandeur a reçu de Brutélé des revenus déclarés et imposés comme rémunérations de dirigeant d'entreprise, mais également que ces revenus n'étaient pas prévus par son statut de fonctionnaire et que, « concrètement, [la mission d'expert] est sans lien avec [ses fonctions] à la Ville de Charleroi », dès lors que le procès-verbal du collège communal ne précise pas que le demandeur a été choisi « en raison de ses fonctions précises à la Ville ou qu'il [la] représentera », que le procès-verbal de cette société intercommunale ne l'affirme pas davantage et ne précise d'ailleurs pas « le domaine d'expertise dont il serait question », que la pension et la cessation des fonctions à la Ville n'a pas mis fin à la mission d'expert et que, alors que la direction des ressources humaines des pouvoirs locaux dépendant du service public de Wallonie considère qu'à première vue, l'activité d'expert auprès de Brutélé ne paraît pas être inhérente ou avoir trait à l'exercice de la fonction de responsable financier communal, dont elle énumère les missions légales, « à aucun moment, la Ville de Charleroi ou Brutélé n'ont concrètement établi sur pièces en quoi la mission [du demandeur au sein de l'] intercommunale constituait une activité inhérente ou ayant trait à l'exercice de sa fonction communale », la seconde s'étant référée « de manière abstraite à l'article 28 de ses statuts, à l'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 [et] à de la jurisprudence, sans jamais décrire le contenu précis de la mission d'expert », et le demandeur s'étant exprimé « également de manière totalement abstraite sans décrire en quoi consiste précisément sa mission d'expert » ni produire « aucun document de Brutélé, fût-ce un simple registre de présence, des rapports ou des procès-verbaux de réunion, permettant de se faire une idée tangible de sa mission ».
Par ces considérations, celles relatives au procès-verbal du collège communal et aux éléments d'appréciation proposés par le demandeur étant vainement critiquées par les deuxième et quatrième branches du second moyen, l'arrêt justifie légalement sa décision que la mission d'expert auprès de Brutélé constitue une activité en raison de laquelle ce dernier n'est pas engagé dans les liens d'un statut.
Le moyen, en ces deux branches, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant aux première, troisième et cinquième branches réunies :

Il ne ressort des constatations de l'arrêt ni que le collège des experts de Brutélé constituerait un organe de gestion ni que le demandeur aurait disposé d'une voix consultative dans ce conseil.
Le moyen, qui, en ces branches, suppose des vérifications de fait pour lesquelles la Cour est sans pouvoir, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :

L'arrêt constate que le procès-verbal du collège communal désignant le demandeur énonce qu'un expert à Brutélé doit être « choisi parmi les fonctionnaires des communes » et il déduit des mentions de cette pièce que le demandeur a effectivement été « choisi parmi les fonctionnaires communaux », mais il considère que le procès-verbal ne permet pas d'affirmer « au sens strict et littéral du terme » que c'est « en raison de ses fonctions précises à la Ville de Charleroi que [le demandeur] a été désigné » ou qu'il « aurait clairement la qualité de représentant de la [...] Ville », dès lors que les motifs de la décision de désignation se réfèrent à l'article 28 des statuts de la société intercommunale sans préciser que le demandeur a été choisi « en raison de ses fonctions précises à la Ville de Charleroi ou qu'il [la] représentera ».
Par ces énonciations, qui ne dénient pas que le procès-verbal rapporte le grade de chef de bureau administratif du demandeur et indique avoir pour objet la représentation de la Ville de Charleroi à Brutélé, l'arrêt ne donne pas dudit procès-verbal une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole pas, dès lors, la foi due à l'acte qui le contient.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

En conclusions, le défendeur soutenait que le demandeur n'exécutait pas la mission d'expert dans le lien statutaire de subordination existant avec la Ville de Charleroi, en se fondant sur un « descriptif des activités » contenant les « tâches assignées à l'agent par rapport à la référence de l'emploi et la description de fonction » du demandeur à la Ville, qui ne reprenait pas cette mission, et sur une lettre de la direction des ressources humaines des pouvoirs locaux dépendant du service public de Wallonie, qui considérait que l'activité d'expert ne paraissait pas être inhérente ou avoir trait à l'exercice de la fonction de responsable financier communal du demandeur.
L'arrêt, qui recherche dans les pièces produites par les parties le contenu concret de la mission d'expert afin de vérifier si elle était inhérente ou avait trait aux fonctions du demandeur à la Ville de Charleroi, et conclut qu'il n'en était rien dès lors que le demandeur s'exprimait abstraitement dans une lettre sans décrire en quoi consistait la mission et qu'il « n'a produit aucun document de Brutélé, fût-ce un simple registre de présence, des rapports ou des procès-verbaux de réunion, permettant de se faire une idée tangible de sa mission », ne méconnaît pas les droits de la défense.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent trente-deux euros septante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0034.F
Date de la décision : 04/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-04;s.18.0034.f ?

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