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04/05/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0134.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2020, F.19.0134.F


N° F.19.0134.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du conseiller général du centre des petites et moyennes entreprises, dont les bureaux sont établis à Mons, rue des Trois Boudins, 10, faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Bernard Yernaux, établie à Mons, boulevard Dolez, 52 E,
demandeur en cassation,

contre

D. B.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contr

e l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Mons sous le numéro de rôle g...

N° F.19.0134.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du conseiller général du centre des petites et moyennes entreprises, dont les bureaux sont établis à Mons, rue des Trois Boudins, 10, faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Bernard Yernaux, établie à Mons, boulevard Dolez, 52 E,
demandeur en cassation,

contre

D. B.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Mons sous le numéro de rôle général 1996/FI/76.
Le 16 avril 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 16 avril 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 377, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable au litige, les décisions des directeurs des contributions et des fonctionnaires délégués prises en vertu des articles 366, 367 et 376 peuvent être l'objet d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite.
La cour d'appel ne connaît ainsi que des contestations portant sur l'établissement de l'impôt.
L'arrêt, qui, saisi du recours du défendeur contre une décision du directeur des contributions du 10 avril 1996 relative à des précomptes immobiliers des exercices d'impositions 1992 et 1993, ordonne la suspension des intérêts de retard du 1er avril 2000 au 6 mars 2018, viole l'article 377 précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a lieu d'examiner ni la première branche du premier moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en ce qu'il ordonne la suspension des intérêts de retard du 1er avril 2000 au 6 mars 2018 et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/05/2020
Date de l'import : 16/05/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : F.19.0134.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-04;f.19.0134.f ?

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