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04/05/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0400.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2020, C.19.0400.F


N° C.19.0400.F
1. L. V.,
2. MEDDENT, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Herstal, rue du Doyard, 95, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0543.352.131,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

FONDS ET SERVICES SOCIAUX-RÉSEAU SOLIDARIS (CLINIQUE ANDRÉ RENARD), association sans but lucratif, dont le siège est établi à Herstal, rue An

dré Renard, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.930.944,
défe...

N° C.19.0400.F
1. L. V.,
2. MEDDENT, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Herstal, rue du Doyard, 95, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0543.352.131,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

FONDS ET SERVICES SOCIAUX-RÉSEAU SOLIDARIS (CLINIQUE ANDRÉ RENARD), association sans but lucratif, dont le siège est établi à Herstal, rue André Renard, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.930.944,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Liège.
Le 3 avril 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 9 avril 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arrêt considère que « le fait que [les demanderesses] auraient été, selon elles, plus avantagées en prestant un préavis n'enlève pas le choix laissé à la [défenderesse], qui n'est pas abusif et s'explique, au surplus, par les antécédents des relations entre les parties », et que, « si [la demanderesse] avait dû prester un préavis, elle n'aurait pas pu bénéficier immédiatement de la somme importante de l'indemnité de rupture, soit 18.100,82 euros, et du temps libre pour retrouver ou installer un nouveau cabinet dentaire ».
Par ces considérations, l'arrêt répond aux conclusions des demanderesses qui soutenaient que la décision de la défenderesse d'opter pour une rupture de la convention sans préavis mais moyennant le paiement d'une indemnité, est constitutive d'un abus de droit, l'avantage qu'en retirait la défenderesse étant sans commune mesure avec les inconvénients qui s'ensuivent pour les demanderesses.
Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

L'article 139, § 1er, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, dispose que, lorsqu'à la suite d'une demande d'avis du gestionnaire relative à la révocation de médecins hospitaliers, sauf la révocation pour motif grave, le conseil médical donne un avis écrit et motivé émis à la majorité des deux tiers des membres ayant droit de vote et que le gestionnaire ne peut s'y rallier, la décision ne peut être prise que selon la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 et à l'article 140.
Pour l'application de cette disposition, le membre qui s'abstient de voter est un membre ayant droit de vote qui doit être pris en considération pour le calcul de la majorité des deux tiers.
Le moyen, tout entier fondé sur le soutènement que, pour le calcul de la majorité prévue par la disposition précitée, il doit être tenu compte des membres du conseil médical ayant exprimé un vote, à l'exclusion des abstentions, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent soixante-huit euros nonante-six centimes envers les parties demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt euros, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0400.F
Date de la décision : 04/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-04;c.19.0400.f ?

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