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04/05/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0391.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2020, C.19.0391.F


N° C.19.0391.F
1. P. S.,
2. C. D., avocat au barreau de Tournai, en qualité de curateur à la faillite de P. S.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

O. H.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La

procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par...

N° C.19.0391.F
1. P. S.,
2. C. D., avocat au barreau de Tournai, en qualité de curateur à la faillite de P. S.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

O. H.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Mons.
Le 3 avril 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 9 avril 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Les présomptions constituent un mode de preuve d'un fait inconnu.
Le moyen, qui critique l'appréciation que la cour d'appel a portée sur les faits qui lui étaient soumis, est étranger aux articles 1349 et 1353 du Code civil, qui règlent ce mode de preuve.
Le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il n'indique pas comme disposition violée l'article 1322 du Code civil :

L'article 1322 du Code civil est étranger au grief fait à l'arrêt de ne pas ordonner la vérification d'écriture de l'acte litigieux alors que le demandeur avait déclaré ne pas reconnaître l'écriture de son auteur.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

L'article 1323, alinéa 2, du Code civil prévoit que les héritiers ou ayants cause auxquels on oppose un acte sous seing privé peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur et, dans ce cas, suivant l'article 1324 du même code, la vérification en justice en est ordonnée.
L'arrêt constate que le demandeur « revendique la restitution à la masse d'un véhicule Fiat ayant appartenu à [son père dont il est l'héritier] et que la défenderesse « produit un contrat de vente [...] aux termes duquel elle a acquis ce véhicule pour le prix de 40.000 euros, mentionné ‘pour acquit' », que le demandeur ne reconnaît « ni la signature, ni le paraphe, ni la mention manuscrite ‘pour acquit' apposée sur le document à côté de la signature ».
En rejetant la demande du demandeur aux motifs qu'il « ne dépose aucune pièce pour étayer l'origine de ses doutes quant à l'authenticité du document » et n'élève pas de « moyen suffisamment précis qui justifierait en quoi ladite convention constituerait un faux », l'arrêt viole les articles 1323, alinéa 2, et 1324 du Code civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la propriété du véhicule automobile de marque Fiat et sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des dépens ; en réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Les dépens taxés à la somme de sept cent vingt euros soixante-trois centimes envers les parties demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt euros, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0391.F
Date de la décision : 04/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-04;c.19.0391.f ?

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