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04/05/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0264.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2020, C.18.0264.F


N° C.18.0264.F
G. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

VIVALIA, société coopérative, dont le siège est établi à Bastogne, chaussée de Houffalize, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.
I. La procé

dure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par...

N° C.18.0264.F
G. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

VIVALIA, société coopérative, dont le siège est établi à Bastogne, chaussée de Houffalize, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le 16 avril 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 16 avril 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de ce que les motifs du premier juge constituent un fondement distinct et suffisant de la décision critiquée :

L'examen de la fin de non-recevoir ne peut être dissocié de celui du moyen.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu de l'article 97, § 1er, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, pour le séjour en chambre individuelle, y compris en hospitalisation de jour, un supplément au-delà du budget des moyens financiers peut être facturé au patient qui a exigé une telle chambre.
Le paragraphe 2, a), dispose toutefois que ce supplément ne peut être facturé lorsque l'état de santé du patient ou les conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la surveillance requièrent le séjour en chambre individuelle.
Suivant l'article 152, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les médecins hospitaliers ne peuvent facturer des tarifs qui s'écartent des tarifs de l'accord, au cas où un accord visé à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est en vigueur, ou des tarifs qui s'écartent des tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance au cas où un tel accord n'est pas en vigueur, que pour l'admission en chambre individuelle ; pour l'application dudit article 152, on entend par suppléments, les tarifs qui s'en écartent.
L'alinéa 2 dispose que, par dérogation à l'alinéa 1er, les médecins hospitaliers ne peuvent facturer de suppléments pour l'admission en chambre individuelle dans les cas prévus à l'article 97, § 2, de la loi.
Ces dispositions, qui organisent le financement des soins de santé, l'accès à ces soins et les conditions dans lesquelles les médecins hospitaliers peuvent réclamer à leurs patients le paiement de suppléments aux honoraires pris en considération par l'assurance soins de santé, sont d'ordre public : il ne peut y être dérogé par une convention entre l'hôpital et le patient.
Elles ne déterminent ni le moment où l'état de santé du patient doit être prouvé ni le médecin qui apprécie cet état de santé.
L'arrêt constate que la demanderesse a déclaré lors de son admission dans un hôpital de la défenderesse le 18 décembre 2013 « [choisir] le tarif applicable à une chambre individuelle avec un supplément » et « [savoir] que certains médecins peuvent [...] demander un supplément d'honoraires », que les factures d'hospitalisation ont été émises les 13 février et 7 avril 2014, que le médecin qui avait adressé la demanderesse à l'hôpital a attesté le 28 avril 2014 que « [son] état clinique nécessite l'hospitalisation en chambre individuelle du 18 décembre 2013 au 15 janvier 2014 » et, le 15 janvier 2016, qu' « [elle] nécessitait une hospitalisation en chambre privée du fait de ses nombreux antécédents et particulièrement ses lombalgies intenses avec syndrome des jambes sans repos » alors que le médecin hospitalier énonçait le 2 février 2016 que « l'état clinique, les conditions de traitement et de surveillance ne nécessitaient pas un isolement en chambre particulière ».
Il considère qu'il n'est pas prouvé que l'état de santé de la demanderesse requérait le séjour en chambre individuelle, par les motifs propres et ceux du jugement du premier juge, qu'il s'approprie, qu'au moment de la déclaration d'admission, la demanderesse a « choisi librement et consciemment d'être hospitalisée et soignée en chambre individuelle », qu'elle n'a pas évoqué de motif ou de document médicaux alors qu' « un médecin normalement diligent et prudent [...] remet [au patient transféré vers un hôpital] un document destiné au confrère assumant le relais dans la prise en charge », que, « au nom du respect de la bonne foi lors de la conclusion du contrat et de son exécution », le dépôt du certificat médical du 28 avril 2014, « établi plus de cinq mois après l'admission [et] explicité vingt mois plus tard », « ne peut être admis » dès lors qu'il n'a « pu être validé ou contesté par la [défenderesse] au moment de la conclusion du contrat », que « le médecin de l'établissement dans lequel le patient est transféré [est] seul compétent pour estimer la nécessité d'un isolement médical et pour valider une telle demande » et que « [la demanderesse] n'a pas contesté immédiatement [...] la première facture ».
L'arrêt, qui considère que les avis médicaux différant de ceux du médecin hospitalier, qui n'ont pas été évoqués lors de l'admission et de l'hospitalisation et pas davantage à la réception de la première facture, sont impuissants à prouver l'état de santé de la demanderesse, pour des raisons qui concernent, d'une part, la conclusion et l'exécution de la convention entre l'hôpital et le patient, d'autre part, la détermination du médecin compétent pour apprécier l'état de santé du patient, viole les articles 97, § 2, a), et 152, § 2, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0264.F
Date de la décision : 04/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-04;c.18.0264.f ?

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