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04/05/2020 | BELGIQUE | N°C.17.0207.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2020, C.17.0207.F


N° C.17.0207.F
C. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

S. G.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 19 mars 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 31 mars 2020, l

e premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fa...

N° C.17.0207.F
C. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

S. G.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 19 mars 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 31 mars 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 1278, alinéas 4 et 5, du Code judiciaire, applicable aux faits, le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui prononce le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours et les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté.
L'application de cette disposition suppose l'existence d'une communauté, mais non d'un régime matrimonial désigné dans le Code civil comme étant un régime en communauté.
L'arrêt constate que les parties se sont mariées le 4 août 1976 sous le régime de la séparation de biens avec adjonction, aux termes du contrat de mariage, d'une « société d'acquêts [...] régie par l'article 1498 [ancien] du Code civil ».
Cet article organisait le régime de la communauté réduite aux acquêts.
En appliquant l'article 1278, alinéas 4 et 5, du Code judiciaire à la liquidation de la communauté résultant de la société d'acquêts ainsi stipulée, l'arrêt ne viole pas cette disposition.
La violation prétendue des autres dispositions légales visées au moyen est entièrement déduite de celle, vainement alléguée, de l'article 1278, alinéas 4 et 5, précité.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 1269, alinéa 2, du Code judiciaire, applicable aux faits, en cas d'application de l'article 232 du Code civil, il est fait mention, dans le dispositif des jugements ou arrêts prononçant le divorce, du moment où la séparation de fait a pris cours.
Conformément à l'article 1270bis de ce code, la preuve que les époux vivent séparés depuis plus de deux ans peut être fournie par toutes voies de droit, à l'exclusion du serment.
Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Il s'ensuit que le juge, qui, prononçant le divorce pour séparation de fait des parties, indique le moment où la séparation a pris cours et est ensuite saisi d'une contestation, par application de l'article 1278, alinéa 4, du Code judiciaire, de la liquidation de leur communauté, a épuisé sa juridiction sur la question litigieuse de la date de prise de cours de la séparation.
L'arrêt relève que « le jugement du 5 septembre 2006 qui a prononcé le divorce des parties, sur la base de l'article 232, alinéa 1er, ancien du Code civil, a constaté qu'elles vivaient séparées de fait ‘sans interruption, depuis le 13 octobre 2000, soit depuis plus de deux ans', et ensuite, dans son dispositif, que ‘la séparation de fait a pris cours [à la même date]' », que « ce même jugement a désigné les notaires [...] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial » et que, dans ce cadre, « le jugement entrepris [...] a, concernant la composition de la société d'acquêts, dit qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer les revenus professionnels des parties depuis leur séparation intervenue en avril 1997 », ce que conteste la demanderesse.
En considérant que « le jugement qui a prononcé [le] divorce n'a statué que sur la durée de [la] séparation » en sorte que « l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision ne peut avoir d'incidence sur la détermination, dans le cadre du litige relatif à la liquidation du régime matrimonial des parties, de la date effective de leur séparation de fait », qu'il fixe au 1er avril 1997, l'arrêt statue à nouveau sur une question litigieuse définitivement tranchée par le jugement précité du 5 septembre 2006, partant, viole l'article 19, alinéa 1er, précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu de répondre à la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et qu'il statue sur le principe de l'application de l'article 1278, alinéa 4, du Code judiciaire et sur la valeur locative de l'immeuble ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; en réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Les dépens taxés à la somme de huit cent soixante-deux euros septante-cinq centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0207.F
Date de la décision : 04/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-04;c.17.0207.f ?

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