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29/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0439.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2020, P.20.0439.F


N° P.20.0439.F
C. E.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Quentin Dufrane, avocat au barreau de Mons, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 avril 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait ra

pport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COU...

N° P.20.0439.F
C. E.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Quentin Dufrane, avocat au barreau de Mons, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 avril 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le demandeur est détenu en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire. Sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a été différée par application de l'article 24 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Il a déposé une requête de mise en liberté tendant à obtenir que sa détention se poursuive sous surveillance électronique.

Il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une telle requête de statuer sur celle-ci en se conformant aux dispositions régissant la détention préventive, en ce compris l'article 211bis du Code d'instruction criminelle qui rend applicable à cette matière la règle suivant laquelle la juridiction d'appel doit statuer à l'unanimité de ses membres lorsqu'elle entend réformer une décision favorable à la personne poursuivie.

Un arrêt qui, pour maintenir la privation de liberté en prison, réforme une ordonnance accordant la surveillance électronique, aggrave la situation de l'inculpé et doit dès lors être rendu à l'unanimité.

L'arrêt attaqué décide que la détention sous surveillance électronique octroyée par la chambre du conseil n'est pas de nature à prévenir le risque de fuite du demandeur dont la requête est rejetée.

Il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que cette décision ait été prise à l'unanimité.

Pris de la violation de l'article 211bis précité, le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au désistement sans acquiescement formulé par le demandeur pour le cas où son pourvoi serait jugé prématuré.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0439.F
Date de la décision : 29/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-29;p.20.0439.f ?

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