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29/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0021.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2020, P.20.0021.F


N° P.20.0021.F
B. A.-S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ricardo Bruno et Jean-Philippe Mayence, avocats au barreau de Charleroi, et Laura Danneau, avocat au barreau de Mons,

contre

1. A. S.,
2. A. M.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a concl...

N° P.20.0021.F
B. A.-S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ricardo Bruno et Jean-Philippe Mayence, avocats au barreau de Charleroi, et Laura Danneau, avocat au barreau de Mons,

contre

1. A. S.,
2. A. M.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 47bis, § 2, 3°, 187, § 1er, alinéa 4, et 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir rejeté sa demande de diminution de peine et d'octroi d'un sursis à l'exécution de celle-ci en se fondant sur le fait qu'il s'était soustrait aux poursuites, autrement dit en sanctionnant le libre choix de sa défense.

La circonstance que le prévenu prend la fuite et se soustrait aux poursuites est étrangère à l'exercice des droits de la défense devant une juridiction en vue de combattre une accusation portée contre lui.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

L'arrêt constate d'abord qu'après la commission des faits qualifiés de tentative de meurtre, le demandeur a plongé dans la clandestinité durant onze ans. Il énonce ensuite que la peine d'emprisonnement de six ans tient compte de l'extrême gravité des faits, de la détermination dont le demandeur a fait preuve pour leur commission, des séquelles physiques et psychologiques que ces faits ont causées aux victimes, de l'absence de considération pour la vie d'autrui, du jeune âge du demandeur au moment des faits et de son manque de maturité à cette époque.

Il considère enfin qu'il n'y a pas lieu de diminuer la peine à un niveau permettant l'octroi du sursis, en raison de l'écoulement du temps depuis la commission des faits, le demandeur s'étant soustrait volontairement aux poursuites dirigées à son encontre.

Par ces considérations dont il n'apparaît pas qu'elles sanctionnent une défense adoptée en justice, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs, statuent sur

1. le principe de la responsabilité :

Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.

2. l'étendue des dommages :

L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à chacun des défendeurs, ordonne une expertise et renvoie la cause au premier juge.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Prématuré, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante euros nonante-quatre centimes dont cent dix euros soixante et un centimes dus et soixante euros trente-trois centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0021.F
Date de la décision : 29/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-29;p.20.0021.f ?

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