La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0124.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2020, P.20.0124.F


N° P.20.0124.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en rétractation,

en cause

P. V.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 222/7, où il est fait élection de domicile,

contre

1. N. A.,
2. GBA SRL, société de droit italien,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stanislas Eskenazi et Daniel Vedovatto, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est

établi à Bruxelles, avenue Louise, 391/10, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COU...

N° P.20.0124.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en rétractation,

en cause

P. V.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 222/7, où il est fait élection de domicile,

contre

1. N. A.,
2. GBA SRL, société de droit italien,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stanislas Eskenazi et Daniel Vedovatto, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 391/10, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

« A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
« Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par arrêt n° P.19.1015.F du 15 janvier 2020, la Cour a rejeté le pourvoi de V. P., dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
L'arrêt du 15 janvier 2020 a été rendu alors que, par suite d'une erreur matérielle, l'avis de fixation de la cause au rôle de l'audience du 15 janvier 2020, adressé par le greffe de la Cour, en application de l'article 1106, alinéa 2, du Code judiciaire à l'avocat du demandeur, l'a été au n° 22/7 de l'avenue Louise à 1050 Bruxelles, alors que le cabinet dudit avocat est sis au n° 222/7 de cette avenue.
De ce fait, ce conseil a été privé, comme il l'expose, du droit consacré par l'article 1107 du Code judiciaire, de comparaître à cette audience, d'y entendre les conclusions verbales du ministère public et de solliciter le cas échéant un délai aux fins de déposer une note en réponse.
Par ces motifs,
Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour,
- rapporter son arrêt P.19.1015.F du 15 janvier 2020,
- décharger le demandeur de la condamnation aux frais prononcée par cet arrêt et
- statuer sur le pourvoi par voie de disposition nouvelle.

Bruxelles, le 29 janvier 2020,
Pour le procureur général,
l'avocat général,
(s) Michel Nolet de Brauwere ».

Le demandeur en cassation invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l'audience du 4 mars 2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
A la requête du demandeur, la cause a été remise à l'audience du 22 avril 2020 pour lui permettre de répondre par une note aux conclusions verbales du ministère public.
Le demandeur en cassation a déposé cette note en réponse au greffe le 14 avril 2020.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur la demande en rétractation :

Pour le motif mentionné dans le réquisitoire du procureur général, il y a lieu de restituer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle a perdu du fait de l'erreur matérielle dénoncée et, à cette fin, de rétracter l'arrêt visé par la demande.

B. Sur le fondement du pourvoi :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen repose sur l'affirmation suivante : lorsque le juge, saisi des actions publique et civile, constate que la première est prescrite, il doit décider que la seconde l'est aussi lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucun acte interruptif avant la prescription spécifique qui la régit.

Cette affirmation méconnaît la portée de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale en vertu duquel l'action civile résultant d'une infraction ne peut se prescrire avant l'action publique. Il suit de cet article que, lorsque devant le juge pénal, la victime introduit son action avant la prescription de l'action publique, la prescription de l'action civile cesse de courir jusqu'à la clôture de l'instance.

Incompatible avec cette prescription légale, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur a fait valoir, en substance, que
- l'action civile des défendeurs obéit au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 198 du Code des sociétés,
- le point de départ du délai doit être fixé au 6 septembre 2006, date à laquelle les plaignants avaient connaissance de leur dommage et de l'identité du responsable,
- l'action civile devait donc être introduite au plus tard le 6 septembre 2011,
- les défendeurs ne se sont constitués que le 5 mars 2013, pour l'un, et le 1er juin 2016, pour l'autre,
- la cour d'appel devait dès lors constater la prescription des actions civiles exercées par les défendeurs.

En réponse à ces conclusions, la cour d'appel a rappelé que l'action civile ne pouvait pas se prescrire avant l'action publique.

A cet égard, l'arrêt relève que
- dans l'hypothèse où seuls les abus de biens sociaux libellés sous la prévention B.2 devaient être retenus, le dernier fait à prendre en considération se situe le 8 février 2006,
- la prescription de l'action publique exercée du chef de cette prévention, qui intéresse les parties civiles, a été interrompue par l'ordonnance de soit communiqué du 14 décembre 2010, puis suspendue dans le cadre de la requête en devoirs complémentaires introduite par le prévenu ainsi qu'au cours d'une procédure en cassation subséquente,
- la prescription de l'action publique du chef de la prévention B.2 n'est dès lors acquise que le 22 mai 2017.

L'arrêt en déduit que les défendeurs se sont constitués en temps utile, soit avant la prescription de l'action publique.

Les juges d'appel ont, ainsi, répondu aux conclusions du demandeur, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur a déposé le 10 mai 2017 au greffe de la cour d'appel des conclusions soutenant que
- l'administrateur de la société de droit italien GBA se nomme C. G.,
- il s'en déduit qu'A. N. n'a pas qualité pour représenter cette société,
- les conclusions déposées pour la défenderesse ne mentionnent pas son état de dissolution et de liquidation,
- l'adresse du siège social de la défenderesse, indiquée dans les pièces jointes à ses dernières conclusions, ne correspond pas à l'adresse figurant dans ces conclusions.

L'arrêt énonce qu'à bon droit, le premier juge a reçu, notamment, la demande de la partie civile SRL GBA.

La cour d'appel a ainsi pris en compte le considérant suivant lequel « il résulte de la pièce 15 du dossier de la partie civile que M. N. est le dirigeant de la SRL GBA » (feuillet 23 du jugement dont appel).

Il importe peu que ce considérant n'ait pas été formulé par le premier juge dans le but de réfuter l'exception d'irrecevabilité visée par le moyen. Il suffit que les juges d'appel aient, sur la base d'une constatation en fait, attribué à A.N. la qualité de dirigeant de la société GBA, pour faire comprendre au demandeur le motif pour lequel l'arrêt juge la défenderesse valablement représentée au procès.

Pour le surplus, le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Les écrits de procédure du demandeur n'indiquent pas en quoi le fait, pour la société GBA, d'avoir déménagé de la piazza Colombo à la via San Vincenzo ou de ne pas avoir mentionné, dans un jeu de conclusions, qu'elle était en liquidation, créerait un doute quant à l'existence de cette personne morale par ailleurs valablement représentée.

Les considérations émises sur ce sujet par le demandeur ne constituent que des arguments et non un moyen distinct.

Le grief de défaut de réponse ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rétracte son arrêt du 15 janvier 2020 rendu sous le numéro de rôle général P.19.1015.F et, statuant par voie de dispositions nouvelles,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt rétracté ;
Condamne le demandeur en cassation aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent soixante-neuf euros cinq centimes.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0124.F
Date de la décision : 22/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-22;p.20.0124.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award