La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0053.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2020, P.20.0053.F


N° P.20.0053.F
EL K. M.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Soccio, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 3 avril 2019.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat gén

éral Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Pris de la violation des article...

N° P.20.0053.F
EL K. M.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Soccio, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 3 avril 2019.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Pris de la violation des articles 10, 11 et 149 de la Constitution et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen reproche à l'arrêt de décréter le désistement d'appel du ministère public : cette décision prive le demandeur du droit de contester le jugement de condamnation entrepris, dont il n'avait pas lui-même relevé appel. Le demandeur ajoute qu'il ne fut pas avisé en temps utile de l'appel du procureur du Roi, interjeté le 15 janvier 2018 contre le jugement rendu contradictoirement le 14 décembre 2017, soit, d'après lui, dans le délai de dix jours supplémentaires que prévoit l'article 203, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Le délai de trente jours pour former appel contre le jugement du 14 décembre 2017 est arrivé à son terme le samedi 13 janvier 2018.

Conformément à l'article 53 du Code judiciaire, le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Ainsi, l'échéance du délai de trente jours visé à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, du code précité a été reportée au lundi 15 janvier 2018.

Dès lors, contrairement à ce qu'énonce le moyen, l'appel du ministère public a été formé le dernier jour du délai prescrit par l'alinéa 1er de cette disposition.

Dans la mesure où il repose sur l'affirmation que le ministère public a interjeté appel dans le délai supplémentaire susdit, le moyen manque en fait.

Contrairement à ce que le moyen soutient, la circonstance que le prévenu intimé n'aurait pas pu relever lui-même appel du jugement qui le condamne, ne prive pas le ministère public appelant du droit de se désister de son propre recours conformément à l'article 206 du Code d'instruction criminelle.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0053.F
Date de la décision : 22/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-22;p.20.0053.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award