La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2020 | BELGIQUE | N°C.17.0485.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2020, C.17.0485.F


N° C.17.0485.F
L. T.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

J. P. T.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

en présence de

S. T.,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

N° C.18.0066

.F
S. T,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le c...

N° C.17.0485.F
L. T.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

J. P. T.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

en présence de

S. T.,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

N° C.18.0066.F
S. T,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

1. J. P. T.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
2. L. T.,
défenderesse en cassation,
ayant fait élection de domicile pour les besoins de la procédure en cassation au cabinet de Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67.

I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 29 janvier 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnances du 30 janvier 2020, le premier président a renvoyé les causes devant la troisième chambre.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.17.0485.F, la demanderesse présente cinq moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0066.F, la demanderesse présente cinq moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.

III. La décision de la Cour

Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.17.0485.F :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'article 2279, alinéa 1er, du Code civil dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre.
En vertu de l'article 2230 du même code, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire.
Dans le cadre d'un litige opposant l'actuel possesseur d'un meuble corporel et le possesseur immédiatement antérieur, la possession constitue une présomption de titre au bénéfice du possesseur de bonne foi.
Il s'ensuit que le possesseur immédiatement antérieur qui revendique le meuble corporel doit prouver, d'une part, qu'il était propriétaire au moment de la prise de possession par l'actuel possesseur, d'autre part, soit le vice de la possession de ce dernier, soit l'inexistence ou la précarité du titre invoqué par lui.
En tant qu'il revient à soutenir que le revendiquant doit prouver exercer une possession régulière du meuble au jour où il le revendique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, il n'est pas contradictoire, d'une part, de constater qu' « avant la conclusion de la convention annulée, les parties étaient en litige sur la propriété [des] actions », d'autre part, de considérer que le défendeur, en établissant sa propriété sur ces actions avant leur prise de possession par la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, et le vice d'équivoque affectant la possession de ces dernières, prouve être resté propriétaire de celles-ci au jour de la convention annulée.
En tant qu'il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

L'arrêt attaqué constate « que l'entente entre les parties s'est sensiblement dégradée à partir du mois de mai 2005, que, suivant un enchaînement de faits que les parties décrivent de façon minutieuse dans leurs conclusions, à l'exposé desquelles la cour [d'appel] renvoie, [...], les actions ont été saisies, [que] des plaintes réciproques ont été déposées, [qu'un] séquestre [...] a été chargé de conserver les actions saisies, un administrateur provisoire [...] chargé d'administrer les sociétés [et] un réviseur d'entreprises [...] chargé de redresser les comptes sociaux » et que les parties ont été en litige sur la propriété desdites actions jusqu'à la convention annulée du 15 mai 2007.
Il considère, « compte tenu (i) des mesures provisoires qui ont été adoptées à la suite des incidents de mai 2005, de la vente des titres, de la scission de la société anonyme Bery et la création de sociétés nouvelles, (ii) de la modification complète du patrimoine, (iii) de ce que la cour [d'appel] a dit qu'il incombait [au défendeur] d'établir qu'il disposait d'un titre de propriété antérieur à la convention du 15 mai 2007 sur les biens dont il demande la restitution, (iv) de la demande formulée par [le défendeur] tendant précisément à la revendication des actions et (v) des moyens opposés par [la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun], par la possession utile des actions qu'elles invoquent », qu'« à partir du mois de mai 2005, aucune partie n'établit avoir la possession des titres [et que] partant, la possession utile que [la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] revendiquent doit être examinée avant la période conflictuelle et la mise sous séquestre des actions, c'est-à-dire au début du mois de mai 2005 ».
Il ressort de ces motifs, d'une part, que l'arrêt attaqué fonde sa décision qu'aucune partie ne prouve sa possession des actions après les incidents litigieux, non sur les conclusions d'appel des parties, dont, partant, il n'a pu violer la foi qui leur est due, mais sur son appréciation des éléments du dossier, d'autre part, que cette appréciation repose sur l'examen de la situation après les incidents litigieux.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

L'arrêt attaqué constate que « par l'arrêt interlocutoire [du 8 mai 2015], la cour [d'appel] a annulé la convention du 15 mai 2007 [et] ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de [cette] annulation » et énonce qu' « en raison de [cette] annulation », il « s'indique de remettre les choses dans leur pristin état, impliquant la restitution de ce qui a été presté et reçu par les parties en vertu du contrat annulé ».
En tant qu'il invoque une violation de l'article 1184 du Code civil, qui a trait à la résolution des conventions synallagmatiques pour inexécution fautive, le moyen, en cette branche, est, comme le soutient le défendeur, étranger aux conséquences de l'annulation de la convention précitée.
Pour le surplus, le moyen, en cette branche, invoque, d'une part, une violation de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 8 mai 2015, sans préciser en quoi consisterait cette violation, d'autre part, un vice de contradiction, sans préciser en quoi consisterait celui-ci.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant aux quatrième et cinquième branches réunies :

Il résulte de la réponse à la deuxième branche du moyen que l'arrêt attaqué examine la situation après les incidents litigieux du mois de mai 2005.
Le moyen, qui, en ces branches, repose sur l'affirmation contraire, manque en fait.

Quant à la sixième branche :

En considérant, après avoir retenu que le défendeur prouve son droit de propriété sur les actions avant que celles-ci n'entrent en possession de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, d'une part, que la seule possession à examiner dans le chef de celles-ci se situe avant les incidents litigieux du mois de mai 2005, dès lors qu'après ces incidents et jusqu'à la conclusion de la convention annulée du 15 mai 2007, plus aucune des parties ne prouve avoir eu la possession des titres, d'autre part, que le défendeur établit que cette possession est équivoque, l'arrêt attaqué tranche la question de la propriété de ces actions à la date de la convention annulée en décidant qu'à cette date, le défendeur prouve être resté propriétaire desdites actions.
Pour le surplus, il résulte des conclusions d'appel des parties que la question de la possession utile des actions par la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun à la veille des incidents litigieux du mois de mai 2005 était dans le débat, celles-ci se prévalant d'une possession paisible, publique et continue dans leur chef jusqu'au 9 mai 2005 à tout le moins, tandis que le défendeur critiquait cette possession en lui opposant qu'elle était équivoque.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la septième branche :

Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 2279 du Code civil, le moyen, en cette branche, pour les motifs exposés en réponse au premier grief de la première branche du moyen, manque en droit.
Pour le surplus, l'arrêt attaqué, qui considère que le défendeur doit prouver, non une possession régulière de la chose au jour où il la revendique, mais sa propriété, n'était pas tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun qui invoquaient le vice de la possession du défendeur.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la huitième branche :

En disant fondée l'action en revendication des actions litigieuses formée par le défendeur, l'arrêt attaqué statue sur l'action en revendication de ces mêmes actions formée par la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun en décidant que celle-ci n'est pas fondée.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt attaqué, manque en fait.

Quant à la neuvième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, invoque une violation de l'article 1184 du Code civil, est, pour les motifs exposés en réponse au premier grief de la troisième branche du moyen, irrecevable.

Quant à la dixième branche :

D'une part, il résulte de cette même réponse au premier grief de la troisième branche du moyen qu'en tant qu'il invoque une violation de l'article 1184 du Code civil à la suite de l'annulation de la convention transactionnelle du 15 mai 2007, le moyen, en cette branche, est étranger aux conséquences de l'annulation de cette convention.
D'autre part, en tant qu'il reproche à l'arrêt une violation de la foi due à la convention annulée, le moyen, en cette branche, n'indique pas en quoi consisterait cette violation.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, en tant qu'il reproche à l'arrêt attaqué de violer la force obligatoire d'une convention annulée, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

Quant aux première, deuxième et quatrième branches réunies :

L'arrêt attaqué décide qu'« il ne s'indique pas de réserver une solution différente aux actions [...] de la société anonyme Hôtel Président WTC dès lors que [le défendeur] établit à suffisance ses titres de propriété, pour les motifs déjà exposés » que la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun se prévalent, « en vertu de l'article 2279 du Code civil, (i) de la possession utile des actions [...] et (ii) de la propriété que cette possession fait présumer dans leur chef, [que] le dossier qu'elles déposent démontre qu'elles ont exercé les prérogatives qui s'attachent auxdites actions en qualité de propriétaires, notamment à l'occasion des assemblées générales des sociétés du groupe [...], lors du nantissement des actions en faveur d'Axa Belgium ou dans le cadre d'un pacte d'actionnaires en vue de la vente des actions de la société anonyme Hôtel Président WTC [et que le défendeur] a, dans l'ensemble de ces actes, reconnu que ses filles pouvaient exercer les prérogatives qui s'attachent à la qualité de propriétaires des actions », mais que « la possession doit en outre être exempte de vices [et que], quoiqu'ayant exercé les prérogatives attachées aux actions en qualité de propriétaires apparents, [la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] n'ont pas eu une possession exclusive et continue des actions, celles-ci s'étant retrouvées tantôt dans des coffres auxquels, par les procurations qu'elles lui ont données et par les clés dont il disposait, [le défendeur] a pu accéder librement, tantôt dans un coffre dont elles ne connaissaient pas la combinaison et ne possédaient pas les clés, [que] l'équivoque sur la possession des actions s'apprécie aussi au regard de l'inexistence du titre qu'[elles] ont allégué (donation), [qu']il n'est pas autrement établi, sinon pour ceux qui ont été distribués par la société anonyme Interbuilding le 28 juin 2004, que [la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] aient perçu l'ensemble des dividendes qui s'attachent aux actions, [qu']il est à cet égard révélateur, en tant que fait juridique, que, dans la convention transactionnelle, les parties soient convenues de réserver 80 p.c. des dividendes [au défendeur], [que] ni leur intervention dans des actes attachés à leur qualité de propriétaires apparents des actions ni les déclarations faites à ces occasions [...] ne sont de nature à ôter l'équivoque qui entoure leur possession, [que] leur père, qui a exercé pendant toutes ces années des fonctions dirigeantes dans l'ensemble des sociétés du groupe [...], est intervenu à l'ensemble des actes où elles se sont présentées comme propriétaires des actions, ce qui révèle aussi l'ambiguïté de la situation, [et que] l'inscription des actions dans des comptes-titres nominatifs pendant trois mois, puis leur déplacement dans des coffres auxquels [le défendeur] avait accès, le mode opératoire lors des assemblées générales ou à l'occasion de la conclusion de certaines conventions visant à liquider les actions, les fonctions dirigeantes exercées par [le défendeur] et les décisions prises dans leur exercice, jamais contestées par [la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] jusqu'aux événements de mai 2005, laissent à penser que, dans le cadre d'une planification successorale, les parties sont convenues de donner une apparence de titre dans le chef [de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun], dans l'exercice des prérogatives qui s'attachent aux actions, sans cependant que soit établi dans leur chef une intention claire d'agir, pour leur propre compte, comme maîtres du droit de propriété allégué ».
Par ces considérations, l'arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun qui soutenaient avoir toujours eu une possession continue, paisible, publique et non équivoque des actions de la société Hôtel Président WTC.
Il n'était pas tenu de répondre, en outre, à chacun des arguments formulés par ces parties qui ne constituaient pas des moyens distincts.
Par ailleurs, l'arrêt attaqué, qui ne fonde ces considérations ni sur la lettre de la société anonyme Axa Bank Belgium du 6 novembre 2000, ni sur la convention de nantissement du 4 juillet 2001, ni sur la lettre de la société anonyme Axa Bank Belgium du 18 juillet 2006, mais sur son appréciation en fait des éléments de la cause, n'a pu violer la foi due à ces pièces et la notion légale d'aveu.
Pour le surplus, le moyen, en ces branches, invite la Cour à procéder à un examen en fait, ce qui n'est pas en son pouvoir.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Après avoir décidé que le défendeur établissait être propriétaire des actions litigieuses préalablement à la prise de possession de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, et avant d'examiner si cette possession est viciée comme le soutient le défendeur, l'arrêt attaqué énonce que la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun « sont entrées en possession des titres a domino, en sorte qu'elles se heurtent au titre de propriété dont dispose [le défendeur] et que la présomption de l'article 2279 du Code civil ne joue pas ».
Par ces énonciations, l'arrêt attaqué donne uniquement à connaître que, dès lors qu'il constate que le litige se meut entre les possesseurs des actions et leur propriétaire immédiatement antérieur, la présomption de l'article 2279 du Code civil en tant que règle de fond ne trouve pas à s'appliquer.
Pour le surplus, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué reproduits en réponse aux première, deuxième et quatrième branches du moyen, au terme desquels celui-ci retient que la possession des actions par la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun est équivoque et laisse à penser à une planification successorale, que ledit arrêt, loin de méconnaître la présomption de l'article 2230 du Code civil, considère que le défendeur renverse cette présomption en établissant les éléments susceptibles de créer à cet égard un doute raisonnable, grave et sérieux, en sorte qu'il incombe aux intéressées de rapporter la preuve de cette « intention claire d'agir, pour leur propre compte, comme maîtres du droit de propriété allégué », conformément au droit commun de la charge de la preuve.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la cinquième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, reproche à l'arrêt attaqué, d'une part, de ne pas répondre aux conclusions de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, est étranger à la violation des articles 1315 et 1341 du Code civil et 870 du Code judiciaire, d'autre part, de décider que ces parties objectent à tort que le défendeur n'établirait pas son droit de propriété sur les actions litigieuses, est étranger à la violation de l'article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ailleurs, il résulte de la réponse aux première, deuxième et quatrième branches du moyen que le grief similaire de défaut de réponse aux conclusions de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, ne peut être accueilli.
Pour le surplus, d'une part, dans ses conclusions d'appel, le défendeur soutenait, en ce qui concerne les actions de la société Hôtel Président WTC, que « la simulation de propriété de ces actions dans le chef de [la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] s'inscrit dans la même logique que celle décrite [pour les] autres actions [et] que les parties n'avaient aucune raison de mettre en place un système différent pour [ces] actions », en se référant à la localisation desdites actions dans des coffres auxquels il avait librement accès ou dont il avait les clés et la combinaison, contrairement à ses filles.
Il s'ensuit que le fait que ces actions se soient retrouvées dans d'autres coffres que ceux de la société Axa Bank Belgium était dans le débat.
D'autre part, en se demandant pourquoi le défendeur « aurait dirigé les sociétés pendant de nombreuses années s'il ne possédait aucune action et s'il n'était pas maître des décisions prises », l'arrêt attaqué n'exclut pas que le défendeur ait pu rester officiellement propriétaire de l'une ou l'autre action du groupe mais souligne qu'il est ambigu qu'il ait continué à se comporter comme le maître de l'affaire s'il ne l'était plus.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Dans la mesure où il fait grief à l'arrêt attaqué de considérer comme établi que les actions de la société Hôtel Président WTC se sont retrouvées dans des coffres auxquels le défendeur pouvait accéder, le moyen, en cette branche, est tout entier déduit des deux griefs précédents vainement allégués, partant, est irrecevable.
Il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, reproduits en réponse aux première, deuxième et quatrième branches du moyen, que celui-ci fonde le caractère équivoque de la possession, non seulement sur l'inexistence de la donation alléguée, mais aussi sur l'appréciation de cette possession elle-même.
En tant qu'il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait.
En tant qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de considérer que « la présomption de propriété dans le chef de [la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] est renversée », le moyen, qui, en cette branche, est entièrement déduit de l'affirmation vainement alléguée que cet arrêt ne constate pas « légalement que celles-ci ne sont pas entrées en possession des actions litigieuses en qualité de propriétaire et n'en ont pas conservé une possession exclusive et continue », est irrecevable.
Par ailleurs, il ne résulte pas de ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu' « il n'est pas autrement établi, sinon pour ceux qui ont été distribués par la société anonyme Interbuilding le 28 juin 2004, que [la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] aient perçu l'ensemble des dividendes qui s'attachent aux actions », qu'il n'a pas préalablement constaté que des dividendes avaient été distribués, ce qu'aucun des articles 1353, 2228 ou 2229 du Code civil ne l'obligeait à mentionner.
Et il ne résulte pas de ce que l'existence d'une transaction implique des concessions réciproques que l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer les articles 1353, 2044, 2228 et 2229 du Code civil, estimer, au terme d'une appréciation qui gît en fait, qu'est révélateur le fait que les parties soient convenues dans la transaction de laisser 80 p.c. des dividendes au défendeur.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
En décidant que « c'est à tort que [la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] objectent que [le défendeur] n'établirait pas son droit de propriété sur les titres qu'elles ont reçus en exécution de la convention annulée », l'arrêt attaqué se borne à constater la propriété des actions par le défendeur immédiatement avant leur prise de possession par la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
Dans la mesure où il soutient que, par cette décision, l'arrêt tranche la question de cette propriété jusqu'au début du mois de mai 2005, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Et dans la mesure où il reproche à l'arrêt attaqué de considérer que le défendeur établit être resté propriétaire des actions avant les évènements du mois de mai 2005 et qu'il convient de les lui restituer, le moyen, qui, en cette branche, est entièrement déduit des autres griefs vainement allégués, est irrecevable.

Quant à la sixième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, est entièrement déduit des illégalités vainement dénoncées par les première et quatrième branches du moyen quant aux considérations de l'arrêt attaqué relatives au lieu où reposaient les actions de la société Hôtel Président WTC, est irrecevable.

Quant à la huitième branche :

Selon l'article 1353 du Code civil, la preuve par présomptions est admise en toutes matières en cas de fraude, même dans les rapports entre parties.
Toute simulation en vue d'éluder l'impôt normalement dû est frauduleuse.
L'arrêt attaqué, qui, en se fondant sur l'affirmation du défendeur « que l'apparence de propriété dans le chef de ses filles ne procède que d'une simulation dans le cadre d'une planification successorale », considère que « l'inscription des actions dans des comptes-titres nominatifs pendant trois mois, puis leur déplacement dans des coffres auxquels [le défendeur] avait accès, le mode opératoire lors des assemblées générales ou à l'occasion de la conclusion de certaines conventions visant à liquider les actions, les fonctions dirigeantes exercées par [le défendeur] et les décisions prises dans leur exercice, jamais contestées par [la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] jusqu'aux événements de mai 2005, laissent à penser que, dans le cadre d'une planification successorale, les parties sont convenues de donner une apparence de titre dans le chef [de la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] à des fins fiscales », ne viole pas l'article 1341 du Code civil.
Par ailleurs, d'une part, il résulte des motifs précités de l'arrêt attaqué que celui-ci déduit le caractère plausible de cette simulation, non des seules affirmations du défendeur, mais de l'ensemble des circonstances qu'il constate et énumère.
D'autre part, par ces motifs, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun qui contestaient cette simulation, sans se référer aux attestations délivrées par la société Axa Banque les 1er juillet 2005 et 21 avril 2006, dont, partant, il n'a pu violer la foi qui leur est due.
Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est tout entier déduit des griefs précités vainement allégués.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la septième branche :

L'arrêt attaqué fonde sa décision « qu'il n'est pas davantage établi que [le défendeur] ait été animé d'une intention libérale », non sur la lettre de la société Axa Bank Belgium du 6 novembre 2000 à laquelle il ne se réfère pas, mais sur son appréciation des éléments de la cause, partant, n'a pu violer la foi due à cette lettre.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par les considérations de l'arrêt attaqué, vainement critiquées par la huitième branche du moyen, concluant au caractère plausible d'une simulation de donation aux fins d'éluder les droits de succession, l'arrêt attaqué justifie légalement son refus d'accorder une valeur probante aux écrits par lesquels « les parties sont convenues de donner une apparence de titre dans le chef [de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Pour le surplus, le moyen, qui, en cette branche, est tout entier déduit des griefs précités vainement allégués, est irrecevable.
Quant à la neuvième branche :

Il ne résulte pas de ce que l'arrêt attaqué considère que « ni l'intervention [de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] dans des actes attachés à leur qualité de propriétaires apparents des actions ni les déclarations faites à ces occasions ne forment un titre de propriété susceptible d'anéantir celui dont dispose [le défendeur] et ne sont de nature à ôter l'équivoque qui entoure leur possession », qu'il décide que la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun fondaient leur titre de propriété des actions litigieuses sur leur intervention dans ces actes ou sur les déclarations faites à ces occasions.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen, qui, en cette branche, est entièrement déduit des illégalités vainement dénoncées par les troisième et quatrième branches du deuxième moyen, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Sur le premier rameau :

Le moyen, en ce rameau, ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué aurait violé la foi due au procès-verbal d'audition de la partie appelée en déclaration commun.
Il est, dans cette mesure, irrecevable.
Pour le surplus, d'une part, le procès-verbal d'audition de la demanderesse du 13 mai 2005 énonce que celle-ci a déclaré avoir « interpellé [la secrétaire familiale] dans le couloir et lui [avoir] demandé d'ouvrir la porte du coffre-fort dont elle seule connaît la combinaison et possède les différentes clés [et qu'elle] s'est immédiatement exécutée ».
En déduisant de cette pièce que les actions se sont « retrouvées dans un coffre dont [la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ne connaissaient pas la combinaison et ne possédaient pas les clés », l'arrêt attaqué ne donne pas de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole ni la foi qui lui est due ni les articles 1349 et 1353 du Code civil.
D'autre part, il n'est pas contradictoire de, d'un côté, constater que, le 13 mai 2005, la demanderesse a eu accès au coffre en demandant à la secrétaire familiale de l'ouvrir pour elle, de l'autre, considérer que la demanderesse et sa sœur ne connaissaient pas la combinaison et ne possédaient pas les clés dudit coffre.
En tant qu'il affirme le contraire, le moyen, en ce rameau, manque en fait.
Pour le surplus, la violation prétendue des articles 2228, 2229, 2230, 2231 et 2279 du Code civil étant tout entière déduite de la violation, vainement alléguée, des articles 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil, le moyen, en ce rameau, est irrecevable.

Sur le second rameau :

Il résulte de la réponse à la huitième branche du deuxième moyen que, dans la mesure où il soutient que la preuve d'une simulation frauduleuse ne pouvait être rapportée que par un écrit, le moyen, en ce rameau, manque en droit.

Sur le quatrième moyen :

Quant à la première branche :

La bonne foi est, au sens de l'article 2279 du Code civil, règle de preuve, la croyance du possesseur dans le caractère licite de son acquisition.
Par les considérations que « compte tenu des circonstances de la cause, soit les titres de propriété [du défendeur], l'ambigüité et l'équivoque de la possession, la planification successorale à des fins fiscales..., [la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de leurs droits », l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision que celles-ci ne sont pas de bonne foi.
La considération de l'arrêt attaqué que critique le moyen, en cette branche, est, dès lors, surabondante.
Pour le surplus, l'examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen, en cette branche, suppose l'interprétation de l'article 2279 du Code civil dont l'arrêt attaqué fait application. Ce grief n'équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l'article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

En tant qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de condamner la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun à la restitution des fruits de la chose revendiquée alors qu'il constate que la restitution en nature de la chose n'est plus possible, le moyen, en cette branche, est, d'une part, étranger à la violation de l'article 1234 du Code civil, d'autre part, imprécis en ce qu'il invoque l'article 1142 du même code sans indiquer en quoi consisterait la violation de cette disposition.
Par ailleurs, l'examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, suppose l'interprétation des dispositions légales dont la décision attaquée fait application.
Ce grief n'équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite à l'article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, d'une part, l'arrêt attaqué énonce qu' « il se déduit [...] de la convention que le produit de la vente des actions de la société Hôtel Président WTC a été placé chez Petercam », qu'il a été précisé à l'audience que « les actions des sociétés Immobilière Loveac, le Président, Omnium et Sports Équestres ont été vendues [...] et les fonds ont été versés sur le compte ouvert à Petercam », et que « les actions de la société Interbuilding ont été cédées et [le défendeur] a reçu 50 p.c. du prix de vente, soit 1.150.000 euros, tandis que [la demanderesse et la défenderesse] ont chacune reçu 25 p.c. du prix de vente ».
Constatant que « la restitution ne peut intervenir que par équivalent », il considère que la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun sont tenues de « verser [au défendeur] la contrevaleur des actions au jour de la cession, [celle-ci pouvant] être appréciée par référence aux prix des cessions », ainsi que « les fruits générés par le produit des cessions [et que] par conséquent, il y a lieu de majorer le montant du prix des cessions des intérêts générés par leur placement ».
Il ressort de ces considérations qu'en condamnant la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun « aux fruits générés par le produit des cessions », l'arrêt attaqué les condamne, non aux fruits produits par une somme d'argent allouée au titre de la restitution par équivalent des actions vendues, mais à la contrevaleur des fruits que ces actions auraient pu produire, qu'il apprécie par référence aux intérêts générés par le placement du prix de leurs ventes.
D'autre part, en ce qui concerne les actions de la société Bery, l'arrêt attaqué constate que, suite à la scission de cette société, ces actions n'existent plus, et que, si « les sociétés anonymes LT Investment, dont [la demanderesse] est actionnaire, et Concept 9, dont [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] est actionnaire, ont été constituées et comportent un quart des actifs de la société scindée », « il n'est pas établi, en raison de la vie socio-économique des sociétés nouvelles, qu'à ce jour, les actifs des sociétés [...] LT Investment et Concept 9 correspondent aux actifs résultant de la scission ».
Considérant qu' « il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la remise des actions des sociétés nouvelles [...] et la restitution des dividendes distribués par [ces] sociétés », il condamne la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun à restituer au défendeur, par équivalent, la contrevaleur des actions de la société Bery à la date de la scission, majorée des intérêts légaux depuis la scission jusqu'à complet paiement.
Il ressort de ces considérations, qui permettent à la Cour d'exercer son contrôle, qu'aux yeux de la cour d'appel, à l'inverse des actions vendues, les actions de la société Bery, du fait de leur disparition, n'auraient plus pu produire des fruits.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen :

En tant qu'il reproche à l'arrêt attaqué de décider que le défendeur ne doit pas restituer les sommes de 1.150.000 euros et de 31.431,28 euros qu'il a reçues de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun en exécution de la convention du 15 mai 2007, suite à l'annulation de cette convention, le moyen est étranger à la violation de l'article 1184 du Code civil.
Et en tant qu'il est pris de la violation de l'article 1142 du Code civil, le moyen, qui n'indique pas en quoi consisterait cette violation, est imprécis.
Dans cette mesure, le moyen est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.
Pour le surplus, l'arrêt attaqué constate que « les actions de la société Interbuilding ont été cédées et [le défendeur] a reçu 50 p.c. du prix de vente, soit 1.150.000 euros, tandis que [la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ont chacune reçu 25 p.c. du prix de vente ».
Il considère que le défendeur « établit à suffisance son titre de propriété sur les actions [de cette société] », qu' « il convient de les lui restituer », que ces actions « ont été vendues en sorte que la restitution ne peut intervenir que par équivalent » et qu'il « s'indique dès lors de condamner [la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] à verser à leur père la contrevaleur des actions au jour de leur cession ».
Il considère également que, « dès lors que [le demandeur] établit son titre de propriété sur les actions de la société Interbuilding, il n'est pas tenu de restituer la somme de 1.150.000 euros qu'il a perçue, représentant 50 p.c. du prix de vente de [ces] actions ».
Il suit de ces énonciations qu'en condamnant la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun à « restituer » au défendeur « les prix de vente des actions litigieuses », l'arrêt attaqué les condamne à restituer, non la somme de 1.150.000 euros que le défendeur a reçue et qu'il n'est pas tenu de restituer, mais la quote-part du produit de la vente qu'elles ont perçue.
Dans cette mesure, procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt attaqué, le moyen manque en fait.

Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0066.F :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Quant aux deux rameaux réunis :

Pour les raisons exposées en réponse à la troisième branche, similaire, du deuxième moyen présenté à l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.17.0485.F, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Quant aux premier, deuxième, troisième et sixième rameaux réunis :

Les présomptions constituent un mode de preuve d'un fait inconnu.
Les articles 1349 et 1353 du Code civil, qui règlent ce mode de preuve, sont étrangers à l'appréciation que le juge porte sur le caractère équivoque de la possession.
Dans cette mesure, le moyen, en ces rameaux, est irrecevable.
Pour le surplus, après avoir énoncé que « la possession doit en outre être exempte de vices [et que] l'article 2279 du Code civil ne peut bénéficier à celui dont la possession est équivoque », l'arrêt attaqué considère que, « quoiqu'ayant exercé les prérogatives attachées aux actions en qualité de propriétaires apparents, [la demanderesse et la défenderesse] n'ont pas eu une possession exclusive et continue des actions, celles-ci s'étant retrouvées tantôt dans des coffres auxquels, par les procurations qu'elles lui ont données et par les clés dont il disposait, [le défendeur] a pu accéder librement, tantôt dans un coffre dont elles ne connaissaient pas la combinaison et ne possédaient pas les clés, [que] l'équivoque sur la possession des actions s'apprécie aussi au regard de l'inexistence du titre qu'[elles] ont allégué (donation), [qu']il n'est pas autrement établi, sinon pour ceux qui ont été distribués par la société anonyme Interbuilding le 28 juin 2004, que [la demanderesse et la défenderesse] aient perçu l'ensemble des dividendes qui s'attachent aux actions, [qu']il est à cet égard révélateur, en tant que fait juridique, que, dans la convention transactionnelle, les parties soient convenues de réserver 80 p.c. des dividendes [au défendeur], [que] ni leur intervention dans des actes attachés à leur qualité de propriétaires apparents des actions ni les déclarations faites à ces occasions [...] ne sont de nature à ôter l'équivoque qui entoure leur possession, [que] leur père, qui a exercé pendant toutes ces années des fonctions dirigeantes dans l'ensemble des sociétés du groupe [...], est intervenu à l'ensemble des actes où elles se sont présentées comme propriétaires des actions, ce qui révèle aussi l'ambiguïté de la situation, [et que] l'inscription des actions dans des comptes-titres nominatifs pendant trois mois, puis leur déplacement dans des coffres auxquels [le défendeur] avait accès, le mode opératoire lors des assemblées générales ou à l'occasion de la conclusion de certaines conventions visant à liquider les actions, les fonctions dirigeantes exercées par [le défendeur] et les décisions prises dans leur exercice, jamais contestées par [la demanderesse et la défenderesse] jusqu'aux événements de mai 2005, laissent à penser que, dans le cadre d'une planification successorale, les parties sont convenues de donner une apparence de titre dans le chef [de la demanderesse et de la défenderesse], dans l'exercice des prérogatives qui s'attachent aux actions, sans cependant que soit établi dans leur chef une intention claire d'agir, pour leur propre compte, comme maîtres du droit de propriété allégué ».
Sur la base de ces énonciations, d'où il ressort qu'il fonde sa décision, non sur l'un quelconque des faits constatés par lui pris isolément, mais sur l'ensemble de ceux-ci, l'arrêt attaqué a pu considérer, sans violer les dispositions légales visées au moyen, en ces rameaux, qu'il existe un doute sur la qualité en laquelle la demanderesse et la défenderesse ont exercé leur possession, rendant celle-ci équivoque.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en aucun de ces rameaux, ne peut être accueilli.

Quant aux quatrième et cinquième rameaux réunis :

En considérant que le défendeur « a exercé pendant toutes ces années des fonctions dirigeantes dans l'ensemble des sociétés du groupe », a pris des décisions, dans l'exercice de ces fonctions, « jamais contestées par [la demanderesse et la défenderesse] jusqu'aux événements de mai 2005 », « est intervenu à l'ensemble des actes où elles se sont présentées comme propriétaires des actions » et qu'il n'aurait pas « dirigé les sociétés pendant de nombreuses années s'il ne possédait aucune action et s'il n'était pas maître des décisions prises », l'arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse et de la défenderesse qui soutenaient le contraire, sans confondre le pouvoir des actionnaires de disposer de leurs actions et les fonctions d'administration incombant aux organes sociaux.
Le moyen, en aucun de ces rameaux, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Quant au troisième rameau :

Il résulte de la réponse aux premier, deuxième, troisième et sixième rameaux de la deuxième branche qu'en énonçant que les circonstances qu'il précise « laissent à penser » que, dans le cadre d'une planification successorale, les parties sont convenues de simuler une donation des actions à des fins fiscales, l'arrêt attaqué se borne à considérer que cette simulation est suffisamment vraisemblable pour fonder, avec l'ensemble des autres faits constatés par lui, le caractère équivoque de la possession de la demanderesse et de la défenderesse.
Le moyen, qui, en ce rameau, procède d'une lecture inexacte de l'arrêt attaqué, manque en fait.

Quant au deuxième rameau :

Contrairement à ce que soutient le moyen, en ce rameau, l'arrêt attaqué fonde sa décision qu'il incombe à la demanderesse et à la défenderesse de rapporter la preuve de leur « intention claire d'agir, pour leur propre compte, comme maîtres du droit de propriété allégué », non sur la considération que l'existence d'une simulation est vraisemblable, mais sur sa décision, vainement critiquée par la deuxième branche du moyen, que leur possession est équivoque.
Pour le surplus, l'arrêt attaqué, qui considère que le défendeur, en établissant sa propriété sur les actions litigieuses avant leur prise de possession par la demanderesse et la défenderesse et le caractère équivoque de cette possession, prouve être resté propriétaire de celles-ci au jour de la convention annulée, loin de commettre un excès de pouvoir par rapport à l'arrêt non attaqué du 8 mai 2015, respecte la décision de celui-ci imposant au défendeur d'établir qu'il disposait d'un titre de propriété sur ces actions, antérieur à la convention du 15 mai 2007.
Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli.

Quant aux premier et quatrième rameaux réunis :

Par ses considérations relatives à « l'inscription des actions dans des comptes-titres nominatifs pendant trois mois », puis à « leur déplacement dans des coffres auxquels [le défendeur] avait accès », au « mode opératoire lors des assemblées générales ou à l'occasion de la conclusion de certaines conventions visant à liquider les actions », mode opératoire que l'arrêt attaqué décrit, contrairement à ce que soutient le moyen, en ces rameaux, comme étant le fait, pour la demanderesse et la défenderesse, d'amener les actions sur le lieu des assemblées générales pour les placer dans un coffre dont ni l'une ni l'autre, à l'inverse du défendeur, ne connaissait la combinaison et ne possédait les clés, aux « fonctions dirigeantes exercées par [le défendeur] et [aux] décisions prises dans leur exercice, jamais contestées par [la demanderesse et la défenderesse] jusqu'aux événements de mai 2005 », qui permettent à la Cour d'exercer son contrôle, l'arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse et de la défenderesse qui contestaient toute simulation d'un transfert de propriété des actions.
Il n'était pas tenu de répondre, en outre, à chacun des arguments formulés par ces parties qui ne constituaient pas des moyens distincts.
Le moyen, en ces rameaux, ne peut être accueilli.

Quant au cinquième rameau :

Il n'est pas contradictoire, d'une part, de constater que la demanderesse et la défenderesse ont exercé les prérogatives qui s'attachent aux actions en qualité de propriétaires et que le défendeur a, dans un ensemble d'actes, reconnu que ses filles pouvaient exercer ces prérogatives, d'autre part, de considérer qu'il est ambigu que le défendeur soit intervenu à l'ensemble de ces actes s'il ne possédait aucune action et n'était pas maître des décisions prises.
Le moyen, en ce rameau, manque en fait.

Quant au sixième rameau :

Il résulte, d'une part, de la réponse donnée au troisième rameau de la branche que l'arrêt attaqué ne retient la vraisemblance d'une simulation de donation à des fins fiscales que comme une circonstance fondant, avec l'ensemble des autres faits constatés par lui, le caractère équivoque de la possession de la demanderesse et de la défenderesse, d'autre part, de la réponse donnée au deuxième rameau de la branche, que ledit arrêt considère que le défendeur, en établissant sa propriété sur les actions litigieuses avant leur prise de possession par la demanderesse et la défenderesse et le caractère équivoque de cette possession, prouve être resté propriétaire de celles-ci au jour de la convention annulée.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué fonde sa décision de condamner la demanderesse et la défenderesse à restituer au défendeur, par équivalent, les actions litigieuses, non sur l'exécution d'une convention contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, mais sur la considération que l'action en revendication du défendeur est fondée.
Le moyen, en ce rameau, manque en fait.

Quant au septième rameau :

Il résulte de la réponse au sixième rameau de la branche que les interprétations que le moyen, en ce rameau, donne de l'arrêt attaqué pour dénoncer l'ambiguïté dont celui-ci serait affecté, procèdent d'une interprétation inexacte.
Le moyen, en ce rameau, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, est entièrement déduit des illégalités vainement dénoncées par les trois premières branches du moyen, est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Quant aux première à sixième branches réunies :

L'arrêt attaqué, en retenant « l'inexistence du titre que la demanderesse et la défenderesse ont allégué (donation) », n'annule pas une donation qui, à ses yeux, n'existe pas.
Le moyen, qui, en ces branches, repose sur l'hypothèse contraire, manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

S'il constate que les actions dont le défendeur établit être propriétaire par les titres qu'il produit ne coïncident pas exactement avec la reconstitution de l'actionnariat existant en mai 2005, l'arrêt attaqué, loin de dispenser le défendeur de l'obligation de prouver son droit de propriété sur ces autres actions, considère qu'il rapporte cette preuve aux motifs que la demanderesse et la défenderesse, prétendant que le défendeur leur a fait don de toutes les actions litigieuses en 1998, « ne peuvent contester qu'à cette époque, leur auteur bénéficiait d'un titre de propriété sur celles-ci » et que « ces éléments font présumer qu'au décès de ses parents et après s'être accordé avec ses sœurs, [le défendeur] est devenu seul titulaire et propriétaire des actions litigieuses ».
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant aux deuxième et troisième branches réunies :

En tant qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de déduire l'absence de dépossession irrévocable des actions par le défendeur au profit de la demanderesse et de la défenderesse, des constatations que l'inscription de ces actions dans des compte-titres nominatifs ouverts aux noms des intéressées n'a duré que trois mois et a été suivie par le déplacement des actions dans des coffres auxquels le défendeur avait librement accès, le moyen, en ces branches, s'érige contre une appréciation de l'arrêt qui gît en fait et est, partant, comme le soutient le défendeur, irrecevable.
Pour le surplus, il ressort de ces motifs que l'arrêt attaqué, loin de considérer que la donation invoquée a été valablement formée mais est devenue caduque ou nulle, décide que cette donation n'est pas établie au jour où il est allégué qu'elle aurait eu lieu.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en ces branches, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

La considération de l'arrêt attaqué qu'il n'y a pas eu dépossession irrévocable des actions par le défendeur au profit de la demanderesse et de la défenderesse suffit à fonder sa décision que la donation alléguée n'est pas établie.
Dirigé contre une considération surabondante de l'arrêt, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable.

Sur le quatrième moyen :

Quant à la première branche :

Pour les raisons exposées en réponse aux première, deuxième et quatrième branches, similaires en ce qui concerne le défaut de réponse aux conclusions, du deuxième moyen présenté à l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.17.0485.F, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen, en cette branche, repose tout entier sur l'affirmation que les actions de la société Hôtel Président WTC n'étaient pas déposées dans des coffres auxquels le défendeur avait accès, alors que ce fait ne ressort pas de l'arrêt attaqué.
Le moyen, qui, en cette branche, obligerait la Cour à rechercher ce fait, ce qui n'est pas en son pouvoir, est irrecevable.

Quant à la troisième branche :

L'arrêt attaqué, qui ne fonde ses considérations relatives à l'absence de dépossession irrévocable du défendeur et aux mécanismes d'accès aux coffres dans lesquels les actions étaient détenues ni sur la lettre de la société Axa Bank Belgium du 6 novembre 2000, ni sur la convention de nantissement du 4 juillet 2001, ni sur la lettre de la société Axa Bank Belgium du 1er juillet 2005, n'a pu violer la foi due aux actes qui les contiennent.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

Une décision se fonde sur des motifs ambigus lorsque les motifs sont susceptibles de différentes interprétations et qu'elle est légalement justifiée dans une ou plusieurs de ces interprétations mais non dans une ou plusieurs autres.
Le moyen, qui, en cette branche, se borne à énoncer, à l'appui de chacune des ambiguïtés de l'arrêt attaqué qu'il dénonce, deux interprétations possibles sans soutenir que dans l'une d'entre elles, la décision ne serait pas légalement justifiée, est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.

Quant à la cinquième branche :

D'une part, il suit de la réponse aux première, deuxième et quatrième branches du deuxième moyen présenté à l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.17.0485.F, que l'arrêt attaqué donne à connaître que ses considérations relatives à la simulation d'une donation dans le cadre d'une planification successorale concernent les actions de la société Hôtel Président WTC.
D'autre part, il suit de la réponse à la huitième branche de ce même moyen que l'arrêt attaqué donne à connaître que cette simulation est frauduleuse.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur des affirmations contraires, manque en fait.

Sur le cinquième moyen :

Quant à la première branche :

Par les considérations de l'arrêt attaqué reproduites en réponse aux premier, deuxième, troisième et sixième rameaux de la deuxième branche du premier moyen, d'où il ressort qu'aux yeux de la cour d'appel, la possession des actions litigieuses par la demanderesse et la défenderesse a été équivoque dès le premier jour de celle-ci, l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision que ces parties n'étaient pas de bonne foi au moment où elles allèguent avoir acquis ces actions.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Il suit de la réponse au deuxième moyen que l'arrêt attaqué n'annule pas les donations alléguées par la demanderesse et la défenderesse mais constate l'inexistence de celles-ci.
Le moyen, qui, en cette branche, reproche à l'arrêt attaqué de ne pas constater que l'annulation de ces donations est imputable aux fautes précontractuelles commises par ces parties, manque en fait.

Quant aux troisième et quatrième branches réunies :

Dans la mesure où il fait grief à l'arrêt attaqué de confier à l'expert la mission de déterminer le prix de vente des actions de la société Interbuilding, le moyen, qui, en sa quatrième branche, soutient indistinctement que « l'arrêt se fonde sur des motifs entachés de contradiction », que « les motifs de l'arrêt sont sans rapport avec son dispositif » et que « l'arrêt contient des dispositions contraires », ne permet pas à la Cour de déterminer, s'agissant des énonciations qu'il cite, celles qu'il considère comme étant des motifs ou des dispositions, partant, imprécis, est irrecevable.
Par ailleurs, d'une part, en ce qui concerne les actions de la société Bery, il suit de la réponse à la deuxième branche du quatrième moyen présenté à l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.17.0485.F qu'aux yeux de la cour d'appel, contrairement à ce que suppose le moyen, en sa troisième branche, les intérêts légaux alloués sur la contrevaleur desdites actions ne constituent pas des fruits.
D'autre part, l'arrêt attaqué énonce que la convention annulée du 15 mai 2007 stipulait « le partage, jusqu'à concurrence de 50 p.c. pour [le défendeur] et de 25 p.c. à chacune de ses filles [la demanderesse et la défenderesse], du prix de cession des 500 actions de la société Interbuilding » et, « en cas de vente des actions du groupe [...], le blocage des sommes encaissées chez Petercam ‘en complément du placement déjà fait [...] suite à la vente des actions WTC' et le partage des avoirs en deux comptes séparés, au nom des parties, ‘ce moyennant convention accordant [au défendeur] 80 p.c. des revenus pour chaque compte'».
Il énonce également qu' « il se déduit [...] de la convention que le produit de la vente des actions de la société Hôtel Président WTC a été placé chez Petercam », qu'il a été précisé à l'audience que « les actions des sociétés Immobilière Loveac, le Président, Omnium et Sports Équestres ont été vendues [...] et les fonds ont été versés sur le compte ouvert à Petercam », et que « les actions de la société Interbuilding ont été cédées et [le défendeur] a reçu 50 p.c. du prix de vente, soit 1.150.000 euros, tandis que [la demanderesse et la défenderesse] ont chacune reçu 25 p.c. du prix de vente ».
Il constate qu'en exécution de cette convention, la demanderesse et la défenderesse ont versé en outre au défendeur « la somme de 31.431,28 euros, au titre de revenus 2007 sur les capitaux placés chez Petercam ».
Il ressort de ces énonciations qu'en condamnant la demanderesse et la défenderesse à restituer au défendeur les intérêts générés par le placement du prix de vente des actions Interbuilding qu'elles ont perçus, l'arrêt attaqué n'alloue pas deux fois les fruits dès lors que ces actions ne font pas partie des actions dont le prix de vente a été bloqué chez Petercam.
Dans cette mesure, le moyen, en sa troisième branche, manque en fait.
Il ne ressort en revanche ni de ces énonciations ni d'aucune autre que le produit de la vente des actions des sociétés Immobilière Loveac, Le Président, Omnium et Sports Équestres avait été placé chez Petercam avant le 1er janvier 2008, partant, que la somme de 31.431,28 euros versée au défendeur au titre de revenus 2007 sur les capitaux placés sur ce compte comprendrait des revenus générés par le produit de vente desdites actions.
Dans la mesure où il fait grief à l'arrêt attaqué de condamner la demanderesse et la défenderesse à restituer au défendeur les intérêts générés par le placement de ces actions, le moyen, qui, en sa troisième branche, pour son examen, requiert des vérifications de fait excédant les pouvoirs de la Cour, est irrecevable.
Pour le surplus, l'arrêt attaqué considère que le défendeur « établit à suffisance son titre de propriété sur les actions [des sociétés] », qu' « il convient de les lui restituer », que ces actions « ont été vendues en sorte que la restitution ne peut intervenir que par équivalent » et qu'il « s'indique dès lors de condamner [la demanderesse et la défenderesse] à verser [au défendeur] la contrevaleur des actions au jour de leur cession ».
Il considère également que, « dès lors que [le défendeur] établit son titre de propriété sur les actions de la société Interbuilding, il n'est pas tenu de restituer la somme de 1.150.000 euros qu'il a perçue, représentant 50 p.c. du prix de vente de [ces] actions [...], ni celle de 31.431,28 euros à titre de dividendes ».
Il suit des énonciations précitées qu'en condamnant la demanderesse et la défenderesse à « restituer » au défendeur « les prix de vente des actions » et les intérêts générés par le placement de 835/2420e du prix de vente des actions de la société Hôtel Président WTC », l'arrêt attaqué les condamne à restituer, non les sommes de 1.150.000 et 31.431,28 euros que le défendeur a reçues et qu'il n'est pas tenu de restituer, mais la quote-part du produit de la vente des actions litigieuses et des intérêts du placement du prix de vente des actions de la société Hôtel Président WTC qu'elles ont perçue.
Dans cette mesure, le moyen, qui, en chacune de ces branches, procède d'une interprétation inexacte de l'arrêt attaqué, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.17.0485.F et C.18.0066.F ;
statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.17.0485.F,
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.18.0066.F,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés, dans la cause C.17.0485.F, à la somme de six cent soixante et un euros vingt-six centimes envers la partie demanderesse.
Les dépens taxés, dans la cause C.18.0066.F, à la somme de huit cent seize euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0485.F
Date de la décision : 20/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-20;c.17.0485.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award