La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0069.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2020, C.19.0069.F


N° C.19.0069.F
1. UNION PROFESSIONNELLE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE, anciennement dénommée Union professionnelle du transport par route, union professionnelle, dont le siège est établi à Herstal, rue de l'Abbaye, 138, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.748.408,
2. TRANSPORT EN LOGISTIEK VLAANDEREN, union professionnelle, dont le siège est établi à Gand, Land van Rodelaan, 20, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.877.575,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Bruno Maes, avocat à

la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chau...

N° C.19.0069.F
1. UNION PROFESSIONNELLE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE, anciennement dénommée Union professionnelle du transport par route, union professionnelle, dont le siège est établi à Herstal, rue de l'Abbaye, 138, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.748.408,
2. TRANSPORT EN LOGISTIEK VLAANDEREN, union professionnelle, dont le siège est établi à Gand, Land van Rodelaan, 20, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.877.575,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,

contre

1. FÉDÉRATION NATIONALE BELGE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS, association sans but lucratif en liquidation, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Entrepôt, 5 A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.777.904,
2. H. R., en qualité de liquidateur de l'association sans but lucratif Fédération nationale belge des transporteurs routiers,
3. S. D., en qualité de liquidateur de l'association sans but lucratif Fédération nationale belge des transporteurs routiers,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
4. TRANSPORT & LOGISTIEK-, PROMOTIE-, STUDIE- EN OPLEIDINGSCENTRUM, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Heusden-Zolder, Industrieweg, 15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0819.015.144,
5. FÉDÉRATION DES TRANSPORTEURS ROUTIERS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à La Louvière, Garocentre Nord, G1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0401.145.577,
défenderesses en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun,
représentées par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
6. FÉDÉRATION ROYALE BELGE DES TRANSPORTEURS ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES LOGISTIQUES, union professionnelle, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Entrepôt, 5 A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.710.497,
défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, applicable au litige, les statuts d'une association mentionnent le nombre minimum des membres, qui ne peut pas être inférieur à trois.
Conformément à l'article 18, alinéa 1er, 5°, de cette loi, le tribunal pourra prononcer la dissolution de l'association qui ne comprend pas au moins trois membres.
En vertu de l'article 19, alinéa 1er, de la loi, en cas de dissolution judiciaire d'une association, le tribunal désignera un ou plusieurs liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, détermineront la destination de l'actif et, en vertu de l'alinéa 2, cette destination sera celle que prévoient les statuts ou, en l'absence de toute disposition statutaire à ce sujet, celle qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par les liquidateurs ; à défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, les liquidateurs donneront à l'actif une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'association a été constituée.
Selon l'article 22, alinéa 1er, de la loi, en cas de dissolution d'une association par l'assemblée générale, l'affectation de l'actif est déterminée, à défaut de dispositions statutaires, par l'assemblée générale ou les liquidateurs conformément à l'article 19, alinéa 2.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que l'assemblée générale de l'association dissoute demeure l'organe compétent pour statuer sur l'affectation du boni de liquidation, lors même que le tribunal aurait prononcé la dissolution de l'association pour le motif que le nombre de ses membres est inférieur à trois ou qu'au cours de la liquidation volontaire d'une association, le nombre de ses membres deviendrait inférieur à trois.
Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Quant au premier rameau :

Conformément à l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1921 précitée, applicable au litige, l'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
En vertu de l'article 2, alinéa 1er, 9°, de cette loi, les statuts d'une association mentionnent la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une fin désintéressée.
Il s'ensuit qu'en cas de dissolution de l'association, le boni de liquidation peut être attribué à un de ses membres pour autant que celui-ci poursuive une fin désintéressée.
L'arrêt constate que « les statuts de [la première défenderesse] prévoient qu'en cas de dissolution anticipée de l'association, l'actif social est réparti, après l'acquittement du passif, entre les membres effectifs, au prorata du montant de leur cotisation de l'année en cours » et relève que, « depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations [...], le patrimoine de l'association en cas de dissolution doit être affecté à une fin désintéressée ».
Il relève que « l'assemblée générale de [la première défenderesse] a pris une décision relative à l'attribution du boni de liquidation », que la troisième défenderesse est « une association sans but lucratif qui poursuit une fin désintéressée quand bien même [elle] est membre de [la première défenderesse] », qu'il ne peut « être retenu une fraude aux droits [des demanderesses et de la quatrième défenderesse] sur le boni de liquidation puisque ces droits n'existent pas » et qu'« il n'appartient pas à la cour [d'appel] d'arbitrer qui [des deuxième et troisième défenderesses] ou [des demanderesses et de la quatrième défenderesse] a un but désintéressé qui se rapproche le plus du but en vue duquel [la première défenderesse] a été constituée ».
L'arrêt, qui considère que l'assemblée générale a pris la décision d'affecter le boni de liquidation, non indistinctement à tous ses membres, mais uniquement à celui qui justifiait la poursuite d'une fin désintéressée, ne viole pas les dispositions légales précitées.
Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli.

Quant au deuxième rameau :

Il ne suit ni des dispositions légales visées au moyen, en ce rameau, ni d'aucune autre disposition légale que le boni de liquidation ne peut être attribué à une personne morale qui a été constituée dans les jours précédant la décision d'attribution.
Le moyen, qui, en ce rameau, est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant au troisième rameau :

Le moyen, qui, en ce rameau, est entièrement déduit de l'illégalité vainement dénoncée par la première branche du moyen quant à la compétence de l'assemblée générale, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent vingt euros soixante-trois centimes envers les parties demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt euros, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0069.F
Date de la décision : 10/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-10;c.19.0069.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award