La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0200.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2020, C.18.0200.F


N° C.18.0200.F
1. J. C. G.,
2. R.-M. G.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
contre

1. P. D.,
2. A. D.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus le 30 avril 2002 par le tribunal de première instance de Charleroi et les 1er juillet 2015, 13 décembre 2016 et 7 juin 2017 par le tribunal de première

instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport...

N° C.18.0200.F
1. J. C. G.,
2. R.-M. G.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
contre

1. P. D.,
2. A. D.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus le 30 avril 2002 par le tribunal de première instance de Charleroi et les 1er juillet 2015, 13 décembre 2016 et 7 juin 2017 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent sept moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Selon l'article 2262 du Code civil, toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans, sans qu'on puisse opposer à celui qui allègue cette prescription l'exception déduite de la mauvaise foi.
En vertu de l'article 2229 de ce code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession à titre de propriétaire.
La possession à titre de propriétaire est l'exercice sur une chose du pouvoir de fait du propriétaire dans l'intention de la conserver pour soi.
Elle ne requiert pas la conviction d'être propriétaire de cette chose.
En excluant que les auteurs des demandeurs aient pu acquérir la parcelle litigieuse par la prescription trentenaire au motif qu'ils « savaient très bien qu'ils n'étaient pas propriétaires de cette parcelle » et « n'ont dès lors pas pu [...] en faire usage en qualité de propriétaire », le jugement attaqué du 30 avril 2002 viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et la cassation du jugement attaqué du 30 avril 2002 entraîne l'annulation des jugements des 1er juillet 2015, 13 décembre 2016 et 7 juin 2017, qui en sont la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué du 30 avril 2002 ;
Annule les jugements des 1er juillet 2015, 13 décembre 2016 et 7 juin 2017, qui en sont la suite ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé et des jugements annulés ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0200.F
Date de la décision : 10/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-10;c.18.0200.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award