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08/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0306.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2020, P.20.0306.F


N° P.20.0306.F
G. Ch.
étranger, détenu en vue d'extradition,
demandeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Le demandeur est détenu en vertu d'une ordonnance de capture rendue le 19 février 2020 en exécution d'un arrêté ministériel du 10 mai 2012 qui accorde son extradition

aux autorités helvétiques à la suite de sa condamnation, par une juridiction suisse, à une peine d&...

N° P.20.0306.F
G. Ch.
étranger, détenu en vue d'extradition,
demandeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Le demandeur est détenu en vertu d'une ordonnance de capture rendue le 19 février 2020 en exécution d'un arrêté ministériel du 10 mai 2012 qui accorde son extradition aux autorités helvétiques à la suite de sa condamnation, par une juridiction suisse, à une peine d'emprisonnement de 30 mois du chef d'escroquerie.

Le 25 février 2020, le demandeur a formé appel contre l'arrêté ministériel précité.

L'arrêt attaqué dit l'appel irrecevable à défaut de base légale.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dispose :
« L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique. »

Selon l'article 3, alinéa 4, de cette loi, aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécution de l'un des actes ci-dessus mentionnés, qui lui sera dûment signifié, le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.

Il résulte de ces dispositions que le pouvoir exécutif est seul compétent, sur l'avis de la chambre des mises en accusation, pour statuer sur l'extradition.

Partant, la cour d'appel était sans compétence pour connaitre du recours introduit par le demandeur contre l'arrêté ministériel.

Il s'ensuit que le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel est également irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du huit avril deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0306.F
Date de la décision : 08/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-08;p.20.0306.f ?

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