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08/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0060.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2020, P.20.0060.F


N° P.20.0060.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

A. C.
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre deux arrêts rendus les 14 mars et 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 25 avril 2018.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Cod

t a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Le défendeu...

N° P.20.0060.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

A. C.
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre deux arrêts rendus les 14 mars et 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 25 avril 2018.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Le défendeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'avoir, à Herstal le 8 juin 2014, volontairement fait des blessures ou porté des coups à la plaignante, coups ou blessures dont il est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal correctionnel a requalifié la prévention sur la base des articles 399 et 410, alinéa 2, du Code pénal. Selon le tribunal, il y va de coups ayant causé une incapacité temporaire de travail personnel, avec la circonstance que le prévenu a commis les faits au préjudice de sa compagne. Le défendeur s'est vu condamner, de ce chef, à une peine de travail de cent septante-cinq heures et à une amende de deux cents euros assortie d'un sursis probatoire.

Le jugement susdit a été frappé d'appel par le ministère public, la partie civile et le prévenu. Le formulaire de griefs annexé à la requête d'appel du procureur du Roi mentionne que le recours est uniquement dirigé contre les dispositions relatives à la peine, et ce en raison de son caractère insuffisant.

L'arrêt du 18 septembre 2017 de la cour d'appel déclare irrecevable l'appel du ministère public, dit que la circonstance aggravante visée à l'article 410, alinéa 2, du Code pénal n'est pas établie, qualifie les faits de coups ou blessures ayant entraîné une mutilation grave, soit le délit visé à l'article 400 dudit code, et confirme les peines infligées par le premier juge.

Le 25 avril 2018, au motif que la déclaration d'irrecevabilité précitée n'était pas légalement justifiée, la Cour a cassé l'arrêt susdit en tant qu'il statuait sur la peine et sur la contribution au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Elle a rejeté le pourvoi du procureur général pour le surplus et elle a renvoyé la cause, ainsi limitée, devant la même juridiction autrement composée.

Par arrêt du 14 mars 2019, rendu par défaut, la cour d'appel a infligé au défendeur une peine d'emprisonnement de deux ans et d'amende de deux cents euros du chef d'infraction à l'article 400 du Code pénal.

C'est le premier arrêt attaqué.

Rendu sur l'opposition du défendeur, l'arrêt du 5 décembre 2019 de la cour d'appel de Liège énonce que « si la juridiction d'appel était compétente pour requalifier les faits en retenant une infraction à l'article 400 en lieu et place de l'article 399 du Code pénal, soit une qualification plus grave, l'appel du ministère public, qui portait exclusivement sur la peine, ne permet pas à la cour de céans de prononcer une sanction supérieure à celle prévue par l'article 399 du Code pénal ».

Sur le fondement de cette motivation, la cour d'appel a ramené la peine infligée au défendeur à dix-huit mois d'emprisonnement et cent euros d'amende, le tout assorti d'un sursis probatoire.

C'est le deuxième arrêt attaqué.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 :

1. Le demandeur fait valoir que la peine est illégale puisque l'article 400 du Code pénal, déclaré applicable aux faits, prévoit une sanction minimale de deux ans d'emprisonnement et deux cents euros d'amende.

Sans doute le ministère public n'a-t-il motivé son appel que par l'insuffisance de la peine. Mais il n'en résulte pas, d'après le moyen, que la détermination de son taux soit enfermée dans les limites de la qualification retenue par le premier juge et abandonnée en degré d'appel.

2. Modifier la qualification légale de l'infraction ne constitue pas, en soi, une aggravation de la situation du prévenu, même si la prévention ainsi retenue est passible d'une peine plus grave.

Cette modification peut être opérée sur le seul appel du prévenu dans la mesure où une peine plus forte n'est pas prononcée.

Ce n'est donc qu'en cas d'appel du prévenu seul ou, s'il y a appel du ministère public, à défaut d'unanimité, que la juridiction d'appel doit se borner à restituer aux faits de la prévention leur véritable qualification et à en circonscrire les conséquences pénales dans les termes du jugement de premier ressort.

3. L'arrêt attaqué constate que le prévenu n'est pas le seul appelant puisque la cour était également saisie d'un appel recevable dirigé par le ministère public contre la peine. Et pour aggraver celle-ci, l'arrêt statue à l'unanimité.

Partant, la circonstance que cet appel n'a pas entrepris la qualification retenue par le premier juge, ne justifie pas la décision par laquelle la cour d'appel, méconnaissant l'effet dévolutif du recours, s'est interdit d'élever la peine au taux prévu par la disposition légale jugée applicable.

Le moyen est fondé.

Et pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu par défaut le 14 mars 2019 :

L'opposition déclarée recevable met à néant, de plein droit, la décision rendue par défaut.

La décision de recevoir l'opposition n'étant pas atteinte par la cassation à prononcer ci-après, la mise à néant de l'arrêt du 14 mars 2019 a pour conséquence que le pourvoi dirigé contre lui n'a plus ni intérêt ni objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt du 5 décembre 2019, sauf en tant qu'il reçoit l'opposition du défendeur ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse la moitié des frais du pourvoi à charge de l'Etat et réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-neuf euros huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du huit avril deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0060.F
Date de la décision : 08/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-08;p.20.0060.f ?

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