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01/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0267.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2020, P.20.0267.F


N° P.20.0267.F
A. M.,
étranger,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, Mont Saint Martin, 22, où il est fait élection de domicile,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 février 20

20 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans...

N° P.20.0267.F
A. M.,
étranger,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, Mont Saint Martin, 22, où il est fait élection de domicile,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire.
Le 18 mars 2020, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 25 mars 2020, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport, l'avocat général précité a conclu et le demandeur a déposé des conclusions en réplique à l'avis du ministère public.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a été libéré le 17 mars 2020.

Dans ses conclusions en réplique à l'avis du ministère public, le demandeur conteste que le pourvoi puisse être déclaré sans objet en raison de sa remise en liberté. S'appuyant sur les articles 5.1 et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il fait valoir qu'une telle décision reviendrait à permettre à l'autorité compétente d'empêcher la juridiction saisie de se prononcer sur le recours formé par l'étranger contre la mesure de rétention dont il a fait l'objet, ce qui serait contraire au droit à un procès équitable et au principe de l'égalité des armes, et aurait pour effet de priver l'étranger de son droit à un recours effectif contre cette mesure.

Il soutient également que le rejet du pourvoi, fondé sur ce motif, l'empêcherait de mettre en œuvre l'action en réparation du dommage subi en raison de l'illégalité alléguée du titre de rétention dont il a fait l'objet.

La réplique est entièrement fondée sur la prémisse qu'en cas de rejet du pourvoi, l'arrêt de la chambre des mises en accusation bénéficierait de l'autorité de la chose jugée.

En vertu des articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la chambre du conseil saisie d'une requête de mise en liberté et, en degré d'appel, la chambre des mises en accusation, sont, dans le cadre limité de la saisine précitée, chargées de vérifier si la mesure privative de liberté et d'éloignement du territoire est conforme à la loi et, si tel n'est pas le cas, d'ordonner la remise en liberté de l'étranger qui en fait l'objet.

Les décisions des juridictions d'instruction statuant sur pied des dispositions légales précitées ne lient pas le juge saisi d'un recours fondé sur l'article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.

Dès lors que le demandeur dispose du droit de faire constater l'illégalité alléguée de sa privation de liberté fondée sur le titre dont il a précédemment fait l'objet et d'obtenir la réparation du dommage subi en raison de cette rétention, la décision constatant que le recours introduit contre cette mesure devant les juridictions d'instruction est devenu sans objet n'est pas contraire aux articles 5 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux principes invoqués.

La mesure privative de liberté visée par le recours du demandeur ayant pris fin en raison de sa remise en liberté, le pourvoi est devenu sans objet.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen invoqué dans le mémoire du demandeur, étranger à la circonstance que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0267.F
Date de la décision : 01/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-01;p.20.0267.f ?

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