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01/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0136.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2020, P.20.0136.F


N° P.20.0136.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

1. D. S., J., E., G.,
2. D. A.,
condamnés,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 2 octobre 2019.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 11 mars 2020, l

'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 1er avri...

N° P.20.0136.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

1. D. S., J., E., G.,
2. D. A.,
condamnés,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 2 octobre 2019.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 11 mars 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 1er avril 2020, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui déclarent irrecevable l'action en révocation du sursis probatoire et qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis simple, octroyés à S. D. :

Sur le moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir rejeté l'action en révocation du sursis probatoire octroyé à la défenderesse en raison d'une nouvelle infraction commise durant le délai d'épreuve, au motif que le dossier de la procédure ne comportait pas de rapport de la commission de probation.

Aux termes de l'article 14, § 1erbis, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le sursis peut être révoqué si une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement principal effectif d'un mois au moins et de six mois au plus. En son alinéa 2, cette disposition prévoit que, dans ce cas, la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, dudit article 14 est d'application.

En vertu de l'article 14, § 2, alinéa 2, la jonction au dossier d'un rapport de la commission de probation tendant à la révocation du sursis probatoire est requise lorsque le ministère public intente l'action en révocation de cette mesure en raison d'une nouvelle infraction.

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure et le moyen n'allègue pas que le rapport de la commission de probation déposé à l'audience du 31 janvier 2019 par le ministère public concluait à la révocation du sursis probatoire octroyé à la défenderesse.

Après avoir rappelé que l'article 14, § 2, alinéa 2, auquel l'article 14, § 1erbis, de la loi renvoie, exige un « rapport de la commission tendant à la révocation » du sursis probatoire, les juges d'appel ont considéré qu'un « tel » rapport n'avait pas été déposé ni au moment de la citation ni dans la suite de la procédure.

Ainsi, l'arrêt est légalement justifié.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare irrecevable la demande en révocation du sursis probatoire octroyé à A.D. :

Il apparaît des pièces de la procédure que le défendeur est décédé le 31 janvier 2020.

Cette circonstance entraîne l'extinction des peines prononcées à son égard et prive d'objet le pourvoi.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de trente-trois euros dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0136.F
Date de la décision : 01/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-01;p.20.0136.f ?

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