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01/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0054.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2020, P.20.0054.F


N° P.20.0054.F
D. F., D., J.,
prévenu, détenu sous surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Aurélie-Anne De Vos, avocat au barreau de Bruxelles, et Géraldine Falque, avocat au barreau de Liège,

contre

1. G. P., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineures Céline et Marine Nyssen,
2. N. F.,
3. N. J.-J.,
4. DIAMOND CITY CREW, association sans but lucratif,
ayant fait élection de domicile chez Maître Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège, dont

le cabinet est établi à Liège, quai de l'Ourthe, 44/02,
parties civiles,
défendeurs en cass...

N° P.20.0054.F
D. F., D., J.,
prévenu, détenu sous surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Aurélie-Anne De Vos, avocat au barreau de Bruxelles, et Géraldine Falque, avocat au barreau de Liège,

contre

1. G. P., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineures Céline et Marine Nyssen,
2. N. F.,
3. N. J.-J.,
4. DIAMOND CITY CREW, association sans but lucratif,
ayant fait élection de domicile chez Maître Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, quai de l'Ourthe, 44/02,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 416 du Code pénal.

Déclaré coupable d'assassinat, le demandeur fait grief à l'arrêt de refuser d'admettre la provocation comme cause d'excuse en considérant que la victime s'est trouvée face à une agression injuste justifiant sa réaction de légitime défense, alors que la cour d'appel n'a pas constaté le caractère nécessaire de cette réaction.

La cause d'excuse de provocation n'est admise dans le chef de celui qui se rend coupable d'homicide ou de coups ou blessures volontaires que pour autant qu'il s'agisse d'une réaction immédiate à des violences illicites et graves commises par le provocateur. Il en résulte qu'il ne saurait y avoir provocation dans le chef de la victime si celle-ci se trouve en état de légitime défense.

L'arrêt expose que les faits se sont produits dans le cadre d'un règlement de comptes entre deux groupes de motards.

Selon les juges d'appel, la victime s'est trouvée confrontée à une attaque totalement imprévisible de la part du groupe dont faisait partie le demandeur, elle a très vite été neutralisée par les coups portés par un coprévenu, avant même qu'elle ait brandi le pistolet qu'elle détenait, étant tombée instantanément KO au sol, les yeux révulsés, sans réaction quand il lui a pris l'arme, sa main étant inerte.

L'arrêt ajoute que, dans les conditions de l'attaque, les possibilités de fuite de la victime étaient nulles et le geste par lequel elle était en train de sortir une arme de sa poche doit être considéré comme un geste de défense, ne pouvant constituer une violence génératrice de l'excuse de provocation que ce soit pour les coups portés par le coprévenu précité ou pour l'homicide commis ensuite par le demandeur.

La cour d'appel a enfin considéré que la victime s'était trouvée face au déclenchement d'une agression injuste justifiant sa réaction de légitime défense de tenter de sortir son arme, réaction qui était proportionnée au regard du nombre d'agresseurs, de leur attitude agressive, déterminée et immédiate et des craintes qu'elle pouvait légitimement concevoir pour sa vie vu, notamment, le contexte de l'hostilité des clubs de motards.

Par ces considérations, dont il ressort que la réaction de la victime était justifiée par le fait qu'elle ne disposait pas d'autre moyen pour écarter l'agression dont elle venait de faire l'objet, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par P.G., agissant en nom personnel et qualitate qua :

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le mémoire du demandeur ait été communiqué à la défenderesse.

Le demandeur ne fait valoir, régulièrement, aucun moyen.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les autres défendeurs :

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi ait été signifié aux défendeurs.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent soixante-cinq euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0054.F
Date de la décision : 01/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-01;p.20.0054.f ?

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