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27/03/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0016.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2020, F.19.0016.F


N° F.19.0016.F
MANUTENTION M., société à responsabilité limitée,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée,

67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est ...

N° F.19.0016.F
MANUTENTION M., société à responsabilité limitée,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Mons sous le numéro 2015/RG/134 du rôle général.
Le 11 mars 2020, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'une décision du fonctionnaire statuant sur le recours administratif fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.
Cette disposition n'exclut de son champ d'application que les cas où le juge prononce la nullité de l'imposition pour cause de prescription.
Le moyen, qui revient à soutenir que, parmi les vices qui affectent une cotisation non prescrite au point d'en justifier la mise à néant, seuls certains d'entre eux sont susceptibles d'en entraîner l'annulation au sens de la disposition précitée, manque en droit.

Sur le second moyen :

Le moyen, qui invoque la violation de l'article 109bis, §§ 1er et 3, du Code judiciaire, modifié par la loi du 19 octobre 2015, repose tout entier sur l'affirmation que les causes autres que les appels de décisions en matière pénale ne peuvent être fixées devant une chambre composée de trois conseillers à la cour d'appel que d'autorité par le premier président, en fonction de certains critères.
Avant son abrogation par cette loi, l'article 109bis, § 2, du Code judiciaire permettait aux parties de solliciter qu'une affaire civile, tranchée en première instance par un juge unique, soit attribuée à une chambre d'appel composée de trois conseillers.
Si la nouvelle version de l'article 109bis s'applique en principe aux affaires pendantes au 1er janvier 2016, des exceptions sont prévues à l'article 84 de la loi du 19 octobre 2015 précitée.
Ainsi, en vertu de l'article 84, 2°, de cette loi, les affaires qui, au 1er septembre 2015, avaient déjà été renvoyées devant une chambre à trois conseillers à la demande d'une ou plusieurs parties continuent à relever de cette chambre.
Or, il ressort de l'ordonnance de mise en état judiciaire rendue par la dix-huitième chambre de la cour d'appel que, dès le 1er avril 2015, la cause avait été fixée pour plaidoiries devant cette chambre au 20 avril 2016.
Le moyen, qui indique comme violé l'article 109bis du Code judiciaire dans sa version issue de la loi du 19 octobre 2015, sans tenir compte, alors qu'il a une incidence sur l'appréciation de son fondement, du régime transitoire organisé par ladite loi, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent huit euros treize centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.19.0016.F
Date de la décision : 27/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-27;f.19.0016.f ?

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