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27/03/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0022.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2020, F.18.0022.F


N° F.18.0022.F
VILLE DE LIÈGE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Liège, en l'hôtel de ville, place du Marché, 2,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

C. D.,
défenderesse en cassation.

La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Liège.r>Par arrêt du 21 février 2020, la Cour a ordonné la remise de la cause en conformité de l'article 109...

N° F.18.0022.F
VILLE DE LIÈGE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Liège, en l'hôtel de ville, place du Marché, 2,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

C. D.,
défenderesse en cassation.

La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Liège.
Par arrêt du 21 février 2020, la Cour a ordonné la remise de la cause en conformité de l'article 1097, alinéa 3, du Code judiciaire.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.

La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi et déduite de sa tardiveté :

Aux termes de l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.
L'article 1079, alinéa 1er, de ce code dispose que le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.

Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la Cour que l'arrêt attaqué a été signifié à la demanderesse le 24 novembre 2017 et que la requête a été signifiée à la défenderesse le 22 février 2018 mais remise au greffe de la Cour le 27 février 2018, soit en dehors du délai prescrit à l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire.
La demanderesse expose que la requête et l'exploit de signification de celle-ci ont été transmis dans les délais par l'huissier de justice qu'elle avait chargé de procéder à la signification aux huissiers de justice qu'elle avait chargés de remettre ces pièces au greffe de la Cour et fait valoir que ces derniers ont commis une faute.
Les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu'elles sont commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer pour celui-ci un cas de force majeure.
Si, par exception à ce principe, les exigences de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit d'accès à un tribunal, le monopole que l'article 519, § 1er, du Code judiciaire réserve aux huissiers de justice, ainsi que les limites résultant, quant au choix de l'huissier, des règles de compétence territoriale prévues à l'article 516 du même code, impliquent que la faute ou la négligence de cet officier ministériel puisse constituer un cas de force majeure prorogeant le délai légal pour introduire le pourvoi du temps durant lequel la partie demanderesse s'est trouvée dans l'impossibilité absolue de former ce recours, tel n'est pas le cas lorsque la faute ou la négligence qui lui est imputable n'a pas été commise dans le cadre de son monopole mais dans l'accomplissement d'un acte qu'il peut effectuer à la demande d'une partie.
La faute alléguée, à la supposer avérée, ne constitue pas pour la demanderesse un cas de force majeure.
Le pourvoi, tardif, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent deux euros vingt-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0022.F
Date de la décision : 27/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-27;f.18.0022.f ?

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