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27/03/2020 | BELGIQUE | N°F.17.0011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2020, F.17.0011.F


N° F.17.0011.F
PROVINCE DE NAMUR, représentée par son collège provincial, dont les bureaux sont établis à Namur, rue du Collège, 33,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

CARMEUSE, société anonyme, dont le siège social est établi à Andenne (Seilles), rue du Château, 13A,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le ca

binet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La...

N° F.17.0011.F
PROVINCE DE NAMUR, représentée par son collège provincial, dont les bureaux sont établis à Namur, rue du Collège, 33,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

CARMEUSE, société anonyme, dont le siège social est établi à Andenne (Seilles), rue du Château, 13A,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le 11 mars 2020, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :
Quant à la première branche :

En vertu de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'une décision du fonctionnaire statuant sur le recours administratif fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.
Le même article dispose, en son alinéa 3, que, lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par le juge a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation du juge et, en son alinéa 4, que la cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.
L'alinéa 5 envisage le cas d'une cotisation subsidiaire établie à charge d'une autre personne que le redevable, qui y est assimilée en vertu de l'article 357 de ce code.
Enfin, en vertu de l'article 415, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même code, ne rétroagissent pas au 1er juillet les intérêts de retard afférents aux cotisations subsidiaires établies par application de l'article 356 précité en remplacement des cotisations qui, avant d'avoir été annulées, étaient comprises dans un rôle rendu exécutoire au plus tard le 30 juin de la seconde année de l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.
Il suit de ces dispositions que, si elle succède à la cotisation primitive qui a été annulée par le juge, la cotisation subsidiaire ne s'y substitue pas.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Suivant l'article 1186 du Code civil, ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme.
Cette disposition suppose que, si elle n'était affectée d'un terme, la dette serait immédiatement exigible.
Dès lors qu'en vertu de l'article 356, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, la cotisation subsidiaire n'est recouvrable qu'en exécution de la décision du juge, la dette d'impôt dont elle doit constituer le titre n'est pas exigible avant que le juge valide ladite cotisation.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement qu'aussi longtemps que la cotisation subsidiaire appelée à succéder à la cotisation primitive annulée n'est pas validée par le juge, la dette d'impôt dont elle doit constituer le titre est affectée d'un terme suspensif, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille huit cent treize euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0011.F
Date de la décision : 27/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-27;f.17.0011.f ?

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