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18/03/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0262.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2020, P.20.0262.F


N° P.20.0262.F
J. J.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Laura Danneau, avocat au barreau de Mons, et Ricardo Bruno et Jean-Philippe Mayence, avocats au barreau de Charleroi.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vande

rmeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris, no...

N° P.20.0262.F
J. J.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Laura Danneau, avocat au barreau de Mons, et Ricardo Bruno et Jean-Philippe Mayence, avocats au barreau de Charleroi.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris, notamment, de la violation de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a déposé des conclusions faisant valoir que, depuis sa dernière audition le 5 décembre 2019, l'instruction marque le pas. Il reproche à l'arrêt de ne pas répondre au grief pris du dépassement du délai raisonnable de la détention préventive, ou de n'y répondre à tout le moins que de manière abstraite.

La juridiction d'instruction qui se prononce sur le maintien de la détention préventive décide souverainement en fait si le délai raisonnable est ou non dépassé. La Cour vérifie si cette juridiction n'a pas déduit, des faits qu'elle a constatés, des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

L'appréciation de la durée de la détention préventive n'est pas limitée aux périodes pendant lesquelles la progression de l'instruction a été ralentie, ni aux actes d'instruction qui n'ont pas été exécutés. Outre les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé, le juge chargé du contrôle de la détention préventive doit prendre en considération la procédure dans son ensemble, depuis la délivrance du mandat d'arrêt jusqu'au moment où il vérifie la compatibilité de la détention avec l'article 5.3 de la Convention.

Aucune disposition légale n'empêche la juridiction d'instruction chargée du contrôle de la détention préventive, lorsqu'elle relève qu'un devoir programmé n'a pu être accompli, de considérer que la durée de la détention n'est pas déraisonnable dès lors que rien ne permet d'affirmer que ce devoir ne pourra pas être effectué à bref délai.

L'arrêt constate que le demandeur est détenu depuis le 12 juillet 2019, date à laquelle il a été placé sous mandat d'arrêt du chef de détention arbitraire, vol à l'aide de violences la nuit, en bande, avec arme et véhicule, et menaces avec ordre ou conditions.

Les faits visés par ces inculpations sont décrits de la manière suivante : M. A. se rendait à Estinnes en vue d'acheter une voiture. Le rendez-vous qui lui avait été fixé à cette fin était un piège : sous la menace d'une mitraillette, il a été enlevé, ligoté, fouillé, frappé au visage et délesté de son argent et de son téléphone portable. Il s'est vu embarquer dans une camionnette blanche, détenu dans deux habitations différentes, puis remis dans le véhicule et libéré. Un des auteurs agissait à visage découvert. M. A. l'a reconnu comme étant J. J., un de ses anciens associés dans le commerce de voitures.

L'arrêt décide que la détention préventive ordonnée sur la base de ces faits n'excède pas le délai raisonnable garanti par l'article 5.3 de la Convention. Cette décision prend appui sur l'affirmation que la cause est complexe, compte tenu de ses implications internationales et de la circonstance que le suspect a changé plusieurs fois de versions, obligeant les enquêteurs à de nouvelles vérifications.

Selon l'arrêt, le demandeur a présenté, en substance, quatre versions différentes. Dans la première, il s'est dit totalement étranger aux faits. Dans la deuxième, confronté aux images révélées par les caméras de surveillance, il a expliqué qu'un dénommé Y. était venu, avec des amis, déposer chez lui de la marchandise. Dans la troisième, le prénommé Y. ayant été identifié, le demandeur a expliqué que ce dernier avait orchestré l'enlèvement du plaignant et sa détention pour faire payer à sa famille une livraison de cocaïne de mauvaise qualité. Dans la quatrième, il a donné des détails sur la participation de deux autres personnes qui n'ont cependant pas confirmé ses dires.

L'arrêt constate, d'une part, que le coauteur Y. H., incarcéré en France, doit encore être entendu et, d'autre part, qu'il reste à confronter l'inculpé avec la victime de la séquestration. L'exécution du premier devoir a pris du retard du fait que, selon la chambre des mises en accusation, l'intéressé refuse catégoriquement d'être entendu. Y. H. a fait l'objet, toutefois, d'un mandat d'arrêt européen délivré par le magistrat instructeur. Sa remise à la Belgique a été ordonnée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai et elle sera exécutée dès que le fugitif aura satisfait à la justice française. Quant à la confrontation de l'inculpé avec la victime, l'arrêt relève que, si elle n'a pas pu se faire à ce jour pour des raisons propres à l'administration pénitentiaire, rien n'indique que ce devoir ne pourra pas être réalisé à bref délai.

Contrairement à ce que le moyen soutient, les considérations qui précèdent traduisent une appréciation concrète des retards de l'instruction, de leurs causes et de leur incidence sur le droit de ne pas être détenu avant jugement pendant une durée déraisonnablement longue.

De ces considérations, les juges d'appel ont pu déduire que la garantie de l'article 5.3 n'avait pas été méconnue à ce stade de la procédure. Les circonstances invoquées par le moyen, à savoir que la dimension internationale de l'enquête se limite à l'attente de la remise du coauteur, que la confrontation de l'inculpé avec la victime se fait attendre depuis quatre mois ou encore que le demandeur n'a pas varié dans ses déclarations mettant Y. H. en cause, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la pondération effectuée par les juges d'appel entre le droit à la liberté individuelle et le sacrifice qu'imposent à celle-ci les exigences de l'enquête en cours.

Au vu des faits de l'inculpation, des indices de culpabilité mentionnés dans l'arrêt, de l'enjeu des devoirs restant à accomplir et des diligences réalisées à cette fin, la chambre des mises en accusation, appréciant la procédure dans son ensemble, a pu considérer que les retards dénoncés ne sont pas tels qu'il faille interrompre immédiatement la détention.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Dans ses conclusions, le demandeur a fait valoir que son état de santé requérait des soins qui ne peuvent lui être donnés au sein d'un établissement pénitentiaire. Il a sollicité, pour ce motif, que la détention préventive, en cas de maintien, se poursuive en dehors de la prison, au moyen d'une surveillance électronique.

L'arrêt rejette cette demande au motif qu'une expertise médicale du 22 novembre 2019 fait apparaître que l'état de santé du demandeur n'est pas incompatible avec sa détention dans une prison.

Contrairement à ce que le moyen allègue, cette énonciation répond à la défense invoquée et justifie légalement la décision.

Le demandeur fait encore valoir que l'arrêt viole la foi due au rapport d'expertise.

Le rapport affirme que l'inculpé est stabilisé avec le traitement médicamenteux qui lui est administré quotidiennement à la prison, sauf à décider son hospitalisation en cas de crise d'asthme ou de surinfection bronchique.

Le rapport indique également que, sous médication, l'état de santé du demandeur ne pose aucun problème et que le bilan clinique est considéré par le service médical comme rassurant.

L'interprétation que, par l'énonciation critiquée, les juges d'appel ont donnée de ce rapport n'est pas inconciliable avec ses termes.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/03/2020
Date de l'import : 26/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.20.0262.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-18;p.20.0262.f ?

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