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18/03/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0244.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2020, P.20.0244.F


N° P.20.0244.F
H. G.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon, et Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 février 2020 par le tribunal de l'application des peines de Liège.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu

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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des ...

N° P.20.0244.F
H. G.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon, et Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 février 2020 par le tribunal de l'application des peines de Liège.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 et 11 de la Constitution et 52 à 58 et 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.

Le jugement attaqué dit irrecevable, à défaut de base légale, l'opposition que le demandeur a formée contre un jugement du 20 décembre 2019 qui, rendu par défaut, a rejeté sa demande de surveillance électronique.

Le moyen soutient qu'en exigeant la présence du condamné à l'audience, sans possibilité de représentation par un conseil, et en ne prévoyant pas de recours en opposition, les dispositions précitées de la loi du 17 mai 2006 sont contraires au but même de la loi, à savoir confronter le condamné aux obligations et conditions qu'il sera tenu de respecter et vérifier si celui-ci les accepte en connaissance de cause. Selon le demandeur, ces dispositions légales ne respectent pas davantage les droits de la défense et sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté.

Dans la mesure où il n'est pas dirigé contre le jugement attaqué mais critique les dispositions légales précitées, le moyen est irrecevable.

Se référant à l'arrêt n° 37/2009 de la Cour constitutionnelle du 4 mars 2009, le demandeur soutient également que le tribunal de l'application des peines devait déclarer son opposition recevable dès lors que le raisonnement de la Cour constitutionnelle, basé sur la nécessité d'entendre le condamné en personne, doit être tenu dans l'hypothèse d'un jugement statuant sur une demande de surveillance électronique.

L'article 96 de la loi du 17 mai 2006 prévoit le pourvoi en cassation comme seul recours contre un jugement du tribunal de l'application des peines.
Toutefois, l'arrêt n° 37/2009 de la Cour constitutionnelle du 4 mars 2009 décide que l'article 96 précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où cette disposition ne permet pas au condamné qui n'a pas comparu de former opposition contre un jugement qui révoque une modalité d'exécution de la peine.

Il n'en résulte pas que l'opposition doive également être admise contre le jugement du tribunal de l'application des peines, rendu par défaut à l'égard du condamné, qui statue sur une demande de surveillance électronique. Dans le cas d'une demande de révocation, qui tend à voir revenir sur la modalité d'exécution de la peine précédemment octroyée, la procédure est introduite devant le tribunal de l'application des peines par le ministère public, contrairement à la demande d'octroi d'une surveillance électronique qui émane du condamné. Dans cette dernière hypothèse, la cause est portée devant cette juridiction à la suite de l'avis du directeur de la prison et le condamné est tenu de participer à la procédure par la présentation d'un projet de réinsertion sociale.

Il s'ensuit que les deux procédures sont différentes par leur finalité et leur nature.

En ce qu'il repose sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 635 du Code judiciaire. Il soutient que le tribunal de l'application des peines n'était pas territorialement compétent pour statuer sur l'objet de l'opposition. Il reproche également au jugement de ne pas répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la recevabilité de l'opposition devait être examinée par le tribunal compétent pour connaître de la cause.

Ainsi qu'il est indiqué en réponse au second moyen, le jugement du 20 décembre 2019, rendu par défaut à l'égard du demandeur, n'est pas susceptible d'opposition.

Dépourvu d'intérêt, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0244.F
Date de la décision : 18/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-18;p.20.0244.f ?

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