La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1287.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2020, P.19.1287.F


N° P.19.1287.F
1. COMITE SANS INITIATIVE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Lens, rue Edgard Pierman, 6,
2. P I.
parties civiles,
demanderesses en cassation,
ayant pour conseils Maître Christian Mathieu, avocat au barreau de Charleroi, et, pour la seconde, Maître Cédric Bernes, avocat au barreau de Namur,

contre

1. R. M-A.
2. M. C.
3. F. I.
4. S. Th.
5. B. B.
6. P. Ch.,
7. M. Ph.,
8. D. K.,
9. C. J-Fr.
10. V. A.,
11. G. I.,
12. M. G.
personnes à l'égard desquelles l'action publique est

engagée,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le...

N° P.19.1287.F
1. COMITE SANS INITIATIVE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Lens, rue Edgard Pierman, 6,
2. P I.
parties civiles,
demanderesses en cassation,
ayant pour conseils Maître Christian Mathieu, avocat au barreau de Charleroi, et, pour la seconde, Maître Cédric Bernes, avocat au barreau de Namur,

contre

1. R. M-A.
2. M. C.
3. F. I.
4. S. Th.
5. B. B.
6. P. Ch.,
7. M. Ph.,
8. D. K.,
9. C. J-Fr.
10. V. A.,
11. G. I.,
12. M. G.
personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La seconde demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 5 mars 2020.
A l'audience du 18 mars 2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de l'association sans but lucratif Comité sans initiative :

Pas plus que les défendeurs, la demanderesse n'a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu.

N'étant ni appelante ni intimée, la demanderesse ne se trouvait pas à la cause devant la chambre des mises en accusation et n'a dès lors pas qualité pour se pourvoir contre l'arrêt rendu par celle-ci.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi de I. P. :

Sur le moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen est pris, notamment, de la violation de l'article 135 du Code d'instruction criminelle. Il est reproché à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel d'une partie civile contre une ordonnance de non-lieu, au seul motif qu'il ressort de l'acte d'appel que cette partie a limité son recours aux dispositions civiles de la décision attaquée, laquelle n'en contient aucune.

En vertu de l'article 135 précité, la partie civile peut interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.

La constitution de partie civile devant le juge d'instruction met en mouvement l'action publique et l'action civile concomitante.

Lorsqu'elle prononce un non-lieu, c'est aux deux actions que, par une décision indivisible, la juridiction d'instruction met un terme.
Dès lors que le non-lieu met fin non seulement à l'action publique mais également à l'action civile qui en est l'accessoire, il ne peut être affirmé que l'arrêt ne contient aucune décision quant à cette dernière ni, partant, que la limitation du recours aux dispositions civiles le rend irrecevable.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'appel de la seconde demanderesse ;
Rejette le pourvoi de la première demanderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Condamne la première demanderesse aux frais de son pourvoi ;
Réserve les frais du pourvoi de la seconde demanderesse pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1287.F
Date de la décision : 18/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-18;p.19.1287.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award