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18/03/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1215.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2020, P.19.1215.F


N° P.19.1215.F
V. L. M.
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR<

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Le moyen est pris de la violation de l'article 136, alinéa 1er, du Code d'instruction cr...

N° P.19.1215.F
V. L. M.
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation de l'article 136, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Il est reproché à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir contrôlé l'instruction et d'avoir statué sur la base d'une enquête incomplète.

La disposition légale dont la demanderesse invoque la violation, confère à la chambre des mises en accusation le droit de se saisir d'office d'une instruction en cours pour en contrôler le bon déroulement.

Dans la mesure où il soutient que l'évocation prévue par cet article est une obligation, et non une prérogative laissée au pouvoir discrétionnaire de la chambre des mises en accusation, le moyen manque en droit.

L'arrêt attaqué ne statue pas en application de l'article 136, alinéa 1er, précité mais sur l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. En vertu de cette saisine, il appartenait aux juges d'appel de vérifier si l'instruction était complète et de prescrire, le cas échéant, les mesures nécessaires pour la parfaire, ce que la chambre des mises en accusation a fait par un arrêt de plus ample informé rendu le 17 mai 2018.

Les juges d'appel ont constaté que les devoirs prescrits par eux avaient été exécutés. Selon leur appréciation en fait, qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer, les agents du corps de sécurité en service au moment des faits ont été entendus. Il est précisé que l'audition de l'occupant d'une cellule avoisinante serait dénuée d'intérêt dans la mesure où il ne voyait pas l'endroit des faits. L'arrêt relève qu'aucun témoin direct n'a été identifié, que le complexe cellulaire du Palais de Justice n'est pas équipé de caméras de surveillance et qu'un contrôle permanent des détenus est, vu leur nombre, impossible. Les devoirs réalisés ne permettent pas, d'après la chambre des mises en accusation, de retenir un défaut de surveillance ou de précaution dans le chef du personnel préposé à la garde des détenus, ni de rendre plausible l'intervention d'un tiers dans le décès de J. L. V..
Ces considérations motivent régulièrement et justifient légalement la décision des juges d'appel de clôturer l'instruction par un non-lieu.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/03/2020
Date de l'import : 26/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.19.1215.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-18;p.19.1215.f ?

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