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13/03/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0003.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2020, F.19.0003.F


N° F.19.0003.F
PROXIMUS, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

COMMUNE DE SCHAERBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, place Colignon, 2,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître P

aul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue L...

N° F.19.0003.F
PROXIMUS, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

COMMUNE DE SCHAERBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, place Colignon, 2,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 112 de la nouvelle loi communale, dans sa version applicable au litige, les règlements du conseil communal sont publiés par le bourgmestre par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle ainsi que le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public.
Dans cette version, l'article 114 de la même loi prévoit, en son alinéa 1er, que les règlements visés à l'article 112 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf s'ils en disposent autrement, et, en son alinéa 2, que le fait et la date de la publication de ces règlements sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Suivant l'article 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales, pris en exécution de l'article 114 de la nouvelle loi communale et applicable à l'espèce à défaut d'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le fait et la date des règlements visés à l'article 112 de cette loi sont constatés par une annotation dans un registre spécial tenu à cet effet par le secrétaire communal.
En vertu de l'article 2 de cet arrêté royal, l'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement et les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives.
L'annotation est, suivant l'article 3 du même arrêté royal, datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire communal.
Il suit de ces dispositions que, pour valoir preuve de la publication d'un règlement communal, l'annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal doit être faite le premier jour de l'affichage.
L'arrêt constate que le règlement-taxe litigieux a été adopté le 3 décembre 2003, que sa publication par affichage a eu lieu le 23 février 2004 et que l'annotation dans le registre spécial, sous le numéro 207, est datée du 8 mars 2004.
Il fait état d'un certificat d'affichage signé par un chef de service de la commune, publié le premier jour de la publication, attestant d'un affichage du règlement dès le 23 février 2004 et ajoute qu'« il n'est [ni] contesté ni contestable que l'annotation est datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire communal, conformément à l'arrêté royal du 14 octobre 1991 pris en exécution de l'article 114 de la nouvelle loi communale, ni qu'elle est bien rédigée dans la forme établie par ledit arrêté royal (article 1er), ni encore qu'elle est numérotée d'après l'ordre des publications successives (article 2) (ce qui est confirmé par la comparaison avec le certificat d'affichage dressé le jour de l'affichage [...] dont question plus haut) ».
Il considère qu'en l'espèce, la date de l'annotation dans le registre, du
8 mars 2004, « avec quinze jours de retard sur le délai prévu à l'alinéa 2 [lire : l'article 2] de l'arrêté royal susdit, [...] n'enlève pas [...] toute force probante, en principe jusqu'à inscription de faux, à [cette] annotation dûment signée par le secrétaire communal et le bourgmestre [...] dans un registre qui est un acte authentique ».
En en déduisant que l'annotation litigieuse vaut preuve de la publication du règlement-taxe, l'arrêt viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.19.0003.F
Date de la décision : 13/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-13;f.19.0003.f ?

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