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13/03/2020 | BELGIQUE | N°F.17.0109.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2020, F.17.0109.F


N° F.17.0109.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du directeur de l'enregistrement divers à Bruxelles 5, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Régence, 54,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

EDF LUMINUS, société anonyme, dont le siège social est établi à Bru

xelles, rue du Marquis, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grég...

N° F.17.0109.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du directeur de l'enregistrement divers à Bruxelles 5, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Régence, 54,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

EDF LUMINUS, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Marquis, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître Stéphanie Houx, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 268A.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 25 février 2020, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'arrêt constate qu'en tant que producteur du secteur public, la défenderesse a acquis de producteurs privés d'électricité une quote-part indivise de 4 p.c. dans les unités nucléaires n° 2 et n° 3 de la centrale de Tihange par acte authentique du 4 septembre 1981, que cette acquisition a été précédée, le 29 janvier 1981, d'une convention « conclue entre les producteurs publics et les producteurs privés d'électricité [...], signée pour approbation par le gouvernement belge », avec engagement des seconds de céder aux premiers cette quotité indivise de 4 p.c., et qu'elle a eu lieu en exécution de l'article 173, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de l'arrêté royal d'exécution du 5 février 1981.
Il rappelle que « le but poursuivi par le législateur était de réserver une part des capacités nouvelles de production d'électricité au secteur public, cette part devant être ajustée afin que les producteurs d'électricité disposent d'une production d'énergie électrique d'origine nucléaire proportionnelle à leurs ventes », et ajoute que « l'acquisition de parts supplémentaires dans la propriété indivise des unités 2 et 3 de la centrale nucléaire de Tihange par la [défenderesse], réalisée par l'acte du 17 février 2009, résulte de la volonté du gouvernement belge et s'inscrit dans le cadre de la loi du 8 août 1980 et de l'arrêté royal du 5 février 1981 » précités.
Il précise que la cause de l'entrée de la défenderesse en indivision dans les unités nucléaires 2 et 3 de Tihange en 1981 « est l'utilité publique, à savoir l'exécution de la volonté du législateur et du gouvernement » pour le secteur de la production d'électricité, et que c'est en raison de son caractère d'utilité publique que l'acquisition originaire de parts indivises a bénéficié de l'enregistrement gratuit conformément à l'article 161, 2°, du Code des droits d'enregistrement.

Considérant que la défenderesse « n'était pas libre d'acquérir ou non une quotité de 4 p.c. des droits de propriété indivis dans les unités 2 et 3 de la centrale nucléaire de Tihange, dès lors qu'en qualité de producteur d'électricité, elle devait exécuter la volonté du législateur », l'arrêt énonce que l'acquisition de 1981 « ne résulte pas de la volonté de la [défenderesse], qui ne disposait pas de la liberté de contracter ou non, mais de l'obligation de se conformer à la volonté du législateur » et que « la cause de [la convention du 4 septembre 1981] diffère de la cause d'une convention qui résulte de la volonté des parties, de sorte que l'acquisition originaire de la [défenderesse] résulte de l'effet de la loi », lors même que « cette acquisition [a] été réalisée par le biais d'une cession amiable ».
L'arrêt en déduit que l'acquisition par la défenderesse de parts indivises supplémentaires en 2009 ne tombe pas sous le coup de l'article 113 du Code des droits d'enregistrement et que la restitution des droits d'enregistrement y afférents s'impose « dans la mesure où ils excèdent les droits calculés au taux de 1 p.c. » conformément à l'article 109 de ce code.

Quant à la première branche :

Par les considérations que critique le moyen, en cette branche, l'arrêt ne fait pas dépendre l'application de l'article 113 du Code des droits d'enregistrement du taux du droit qui a frappé l'entrée en indivision de la défenderesse.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, l'examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, suppose l'interprétation des dispositions légales dont l'arrêt fait application.
Dans cette mesure, le moyen, qui, en cette branche, est étranger à l'article 149 de la Constitution, est irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

L'arrêt ne lie pas l'existence du fait générateur de l'impôt à un mobile subjectif qui aurait conduit une partie à contracter mais considère que l'entrée en indivision de la défenderesse en 1981, eût-elle été précédée d'une convention-cadre et réalisée sous la forme d'une cession amiable, résultait de la loi, laquelle lui imposait d'acquérir 4 p.c. dans les unités 2 et 3 de la centrale de Tihange dans un but d'utilité publique.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait.

Quant aux troisième et septième branches :

La contradiction dénoncée par le moyen, en sa troisième branche, dont l'examen suppose l'interprétation des dispositions légales dont l'arrêt fait application, n'équivaut pas à un défaut de motifs et est, partant, étranger à l'article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, suivant l'article 109, 2°, du Code des droits d'enregistrement, applicable en Région wallonne, le droit est fixé à 1 p.c. pour les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parts indivises dans des biens immeubles.
Aux termes de l'article 113, alinéa 1er, de ce code, applicable en Région wallonne, en cas d'attribution par partage ou cession de parts indivises à un tiers qui a acquis conventionnellement une part indivise de biens appartenant à une ou plusieurs personnes, le droit est perçu, par dérogation à l'article 109, au taux prévu pour les transmissions à titre onéreux sur les quotités dont le tiers devient propriétaire par l'effet de la convention et selon les règles fixées aux articles 45 et 50.
Dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt reproduites en exergue de la réponse au moyen qu'en 1981, la défenderesse « ne disposait pas de la liberté de contracter ou non » et que l'acquisition par elle de la quotité indivise de
4 p.c. dans les unités 2 et 3 de la centrale de Tihange « constitue l'exécution de la volonté du législateur », l'arrêt décide légalement que, « bien que cette [première] acquisition ait été réalisée par le biais d'une cession amiable », elle ne répond pas, pour avoir eu lieu par l'effet de la loi, à la notion d'acquisition conventionnelle au sens de l'article 113.
Il n'a dès lors pu violer aucune des autres dispositions légales visées au moyen, en sa septième branche, qui suppose que la première acquisition rentre dans le champ d'application dudit article 113.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche :

Ainsi qu'il ressort de la réponse aux deuxième, troisième et septième branches du moyen ainsi que des énonciations de l'arrêt reproduites en exergue de ces réponses, la cour d'appel a constaté que l'acquisition de 1981 avait été imposée à la défenderesse par le législateur et le gouvernement.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur l'affirmation contraire, manque en fait.

Quant aux cinquième et sixième branches :

Comme il a été dit, dans la mesure où il repose sur l'affirmation que la cour d'appel a constaté une acquisition conventionnelle en 1981 ou n'a pas constaté que l'acquisition de 1981 a été imposée aux parties par le législateur ou le gouvernement, le moyen, en ces branches, manque en fait.

Pour le surplus, les énonciations de l'arrêt reproduites en exergue de la réponse au moyen, vainement critiquées par les autres branches du moyen, suffisent à fonder la décision de la cour d'appel que seul le droit de partage est dû sur la cession des parts indivises supplémentaires en 2009.
Dans la mesure où il est dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-cinq euros vingt centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0109.F
Date de la décision : 13/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-13;f.17.0109.f ?

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