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13/03/2020 | BELGIQUE | N°C.17.0281.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2020, C.17.0281.F


N° C.17.0281.F
J.M.G. RÉNOVATION BÂTIMENT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bruxelles, chaussée de Vilvorde, 32,
demanderesse en cassation,

représentée par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

1. NEPEC, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard d'Anvers, 38/1,
2. FIDICORE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est

établi à Bruxelles, boulevard d'Anvers, 38-39,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître M...

N° C.17.0281.F
J.M.G. RÉNOVATION BÂTIMENT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bruxelles, chaussée de Vilvorde, 32,
demanderesse en cassation,

représentée par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

1. NEPEC, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard d'Anvers, 38/1,
2. FIDICORE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard d'Anvers, 38-39,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

en présence de

T. D., avocat,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Le moyen retient que la demanderesse a formé devant le tribunal de commerce, saisi de son opposition contre le jugement par défaut prononcé le 31 octobre 2013 par ce tribunal, une demande tendant à la condamnation des défenderesses au paiement d'arriérés de factures de 56.789,84 euros.
L'arrêt constate que la demanderesse « forme une demande reconventionnelle par laquelle elle demande à la cour [d'appel] de condamner les [défenderesses] à lui payer 56.789,84 euros ».
L'arrêt considère que, « vu l'irrecevabilité de l'appel en tant qu'il est formé contre le jugement du 31 octobre 2013 et son absence de fondement en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 5 mars 2015, la cour [d'appel] ne peut [...] condamner les [défenderesses] à [payer à la demanderesse] 56.789,84 euros », dès lors que « [cette] question [a] été définitivement vidée par [ces] décisions qui ne sont plus susceptibles de recours ».
Contrairement à ce que suppose le moyen, l'arrêt ne considère pas que, lorsqu'il a rendu le jugement par défaut du 31 octobre 2013, le tribunal de commerce avait été saisi de la demande tendant à la condamnation des défenderesses au paiement d'arriérés de factures de 56.789,84 euros, mais décide que, s'agissant du jugement du 5 mars 2015, le tribunal de commerce n'était pas saisi de cette demande en raison de sa décision de dire l'opposition contre le jugement par défaut du 31 octobre 2013 irrecevable, partant, n'a pu statuer sur celle-ci, et que la cour d'appel ne peut davantage en connaître dès lors qu'elle dit non fondé l'appel dirigé contre ce dernier jugement.
Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Le juge qui déclare une opposition ou un appel irrecevable ou qui, appelé à statuer sur l'appel d'un jugement rendu sur opposition, déclare l'opposition irrecevable ou confirme la décision du premier juge disant l'opposition irrecevable n'est pas saisi du fond du litige et ne peut, dès lors, statuer sur une demande nouvelle introduite devant lui.
La cour d'appel, qui n'a pas été saisie du fond du litige, n'a, partant, pu légalement statuer sur la demande nouvelle des défenderesses tendant à la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 149.720 euros que la demanderesse a été condamnée à payer aux défenderesses par le jugement du 31 octobre 2013.
Le moyen est fondé.

Et la demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare recevable et fondée la demande nouvelle des défenderesses tendant à la capitalisation des intérêts échus et qu'il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Déclare le présent arrêt commun à T. D. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et en réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Les dépens taxés à la somme de mille septante euros nonante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0281.F
Date de la décision : 13/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-13;c.17.0281.f ?

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