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11/03/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0237.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2020, P.20.0237.F


N° P.20.0237.F
B. A.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nicolas Cohen et Oriane Todts, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est notamment pris de la violation des articles 14...

N° P.20.0237.F
B. A.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nicolas Cohen et Oriane Todts, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est notamment pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 5, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt de refuser d'avoir égard à ses conclusions au motif qu'elles n'avaient pas été déposées dans le respect des formes légales. Ce faisant, les juges d'appel l'auraient privé d'un contrôle effectif de la légalité de sa détention.

Selon l'arrêt, le demandeur a soutenu, devant la chambre des mises en accusation, avoir envoyé des conclusions par télécopie. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt qu'à l'audience de la cour d'appel, le demandeur et son conseil étaient présents et qu'ils ont été entendus.

Il ne ressort en revanche d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, ni de l'arrêt lui-même, que des conclusions auraient été effectivement portées à la connaissance des juges d'appel.

Partant, il ne saurait être fait grief à ces derniers de ne pas y avoir répondu.

Dès lors, en décidant, par adoption des motifs du premier juge, que la détention du demandeur est régulière, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le demandeur soutient que les juges d'appel auraient dû, à l'audience de plaidoiries, informer son conseil que, ainsi que l'énonce l'arrêt attaqué, « cet envoi ne constitue [...] qu'une communication purement informelle qui n'engage pas le destinataire » et que « seul le dépôt des conclusions via e-deposit constitue un dépôt légal de conclusions par voie électronique, conformément à l'article 32ter du Code judiciaire ». Le moyen précise que cette information aurait permis au conseil du demandeur de déposer à l'audience lesdites conclusions que, par ailleurs, le ministère public disait avoir reçues.

Aucune disposition, notamment visée au moyen, et aucun principe général du droit n'imposent au juge d'avertir une partie de la circonstance que les conclusions qu'elle aurait prétendu avoir envoyées, selon un procédé que la loi ne prévoit pas, ne sont pas parvenues à sa connaissance ou qu'elles pourraient ne pas l'avoir été de manière régulière.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, exigeant pour son appréciation l'examen d'éléments de fait, qui n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Quant à la troisième branche :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses moyens, qui furent exposés à tout le moins verbalement à l'audience de la cour d'appel et, partant, portés à la connaissance de cette dernière.

Le juge n'est pas tenu de répondre aux moyens qu'une partie a soulevés verbalement.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0237.F
Date de la décision : 11/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-11;p.20.0237.f ?

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