La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0211.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2020, P.20.0211.F


N° P.20.0211.F
B.S.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal de l'application des peines du Hainaut, division Mons.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport

.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur l...

N° P.20.0211.F
B.S.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal de l'application des peines du Hainaut, division Mons.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 187, § 6, 2°, et § 8, du Code d'instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Quant à la première branche :

Le moyen reproche au jugement de confirmer la décision que l'opposition du demandeur est non avenue et, partant, que son second recours d'opposition est irrecevable sur la base de l'article 187, § 6, 2°, et § 8, du Code d'instruction criminelle parce qu'à la suite d'une première opposition, il a à nouveau fait défaut. Selon le demandeur, le tribunal n'a pu, sans violer les dispositions visées au moyen, décider que la circonstance que son avocat ne l'avait pas avisé de la date de l'audience à laquelle le premier recours serait examiné, ne constituait pas un cas de force majeure, de nature à justifier son absence.

Par ailleurs, le demandeur considère que les dispositions visées au moyen doivent être interprétées comme interdisant, en pareilles circonstances, au tribunal de l'application des peines de déclarer l'opposition d'un condamné non avenue, dès lors que pareille décision, faute d'un autre recours, le priverait de tout accès effectif à un juge apte à examiner les circonstances de fait qu'il a invoquées pour justifier son absence devant cette juridiction.

Pour confirmer la décision que l'opposition était non avenue et que le second recours d'opposition était irrecevable, le tribunal a examiné la défense du demandeur, qui soutenait que c'est en raison de circonstances de fait constitutives de la force majeure, qu'il avait été privé de la possibilité d'être présent lors des débats.

Dans cette mesure, dépourvu d'intérêt, le moyen est irrecevable.
L'article 187, § 6, 2°, du Code d'instruction criminelle prévoit que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs. Par ailleurs, conformément au paragraphe 8 de cette disposition, la partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à former une nouvelle opposition.

Selon les travaux préparatoires de la loi ayant mené à l'adoption de l'article 187, § 6, 2°, précité, l'opposition ne peut être déclarée non avenue si une cause de force majeure justifie l'absence de l'opposant au cours de la procédure d'opposition.

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a jugé qu'il peut être justifié qu'une absence à l'audience soit appréciée plus sévèrement à l'égard d'une partie qui a déjà fait défaut et qui, en signifiant l'opposition, a elle-même pris l'initiative d'obtenir de la juridiction qui a statué par défaut une nouvelle décision après un débat contradictoire. En outre, elle a considéré que, dans ce cas, s'applique le principe général de droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure, principe auquel l'article 187, § 6, 2°, précité, n'a pas dérogé.

En application de cette disposition, la reconnaissance de la force majeure invoquée reste soumise à l'appréciation souveraine du juge.

Le jugement attaqué relève d'abord que le demandeur a fait signifier, par exploit d'huissier, son recours d'opposition. Aux termes d'une appréciation qui gît en fait, le tribunal a ensuite considéré que la circonstance que l'avocat du demandeur ne l'aurait pas avisé de la date de l'audience à laquelle ce recours devait être examiné ne constitue ni une cause étrangère, ni un cas fortuit, ni une force majeure pour ce dernier, qui bénéficie de la liberté de choisir ou non un conseil et est engagé par la faute de ce mandant.

Dès lors, sans priver le demandeur du droit à un recours effectif, le tribunal a légalement justifié sa décision que les circonstances de fait qu'il invoquait ne pouvaient constituer la force majeure qui, par exception, exempte le condamné de la déchéance de son recours d'opposition et de l'irrecevabilité de sa seconde opposition, lorsqu'il demeure en défaut de comparaître.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, en tant qu'il dénie au tribunal le droit d'écarter la force majeure alléguée, en raison des circonstances de fait invoquées dans les conclusions du demandeur, le moyen est mélangé de fait et, partant, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche au tribunal d'avoir écarté la force majeure alléguée en se référant à un courrier électronique du précédent conseil du demandeur, qui indiquait avoir été avisé tardivement de la date de l'audience par la lettre de son huissier, et ne pas en avoir informé le demandeur. Selon le moyen, le tribunal ne pouvait avoir égard à ces informations sans inviter au préalable le demandeur à s'en défendre et lui donner la possibilité d'interroger l'huissier de justice instrumentant.

Mais, d'une part, c'est le demandeur qui a produit le courrier électronique susvisé, au contenu duquel le tribunal de l'application des peines s'est ensuite référé pour en donner une autre interprétation. D'autre part, le demandeur a déposé devant le tribunal des conclusions faisant valoir que la faute éventuelle de son avocat, qu'il mettait en relation avec l'information tardive de l'huissier de justice, constituait la force majeure qui, en application des principes développés dans cet écrit de procédure, devait entraîner l'admission de son second recours d'opposition.

Partant, la procédure ayant été menée dans le respect du contradictoire, le tribunal n'avait pas à inviter le demandeur à se défendre une nouvelle fois à propos des informations que ce dernier avait lui-même déposées ou de la réponse que le juge envisageait de donner aux moyens qui lui étaient ainsi soumis.

Ainsi, le jugement ne méconnaît pas le principe général du droit visé au moyen, qui ne peut dès lors être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0211.F
Date de la décision : 11/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-11;p.20.0211.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award