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11/03/2020 | BELGIQUE | N°P.18.1287.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2020, P.18.1287.F


N° P.18.1287.F
M. J-P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. Maître Georges-Albert DAL, avocat, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Intercomfina,
2. Maître Georges-Albert DAL, mieux qualifié ci-dessus, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Cangef

i,
3. OCP, société anonyme de droit français,
4. Maître Nicolas FRANCOIS, avocat, agissant en qualit...

N° P.18.1287.F
M. J-P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. Maître Georges-Albert DAL, avocat, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Intercomfina,
2. Maître Georges-Albert DAL, mieux qualifié ci-dessus, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Cangefi,
3. OCP, société anonyme de droit français,
4. Maître Nicolas FRANCOIS, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme de droit luxembourgeois Eurosanté,
5. PHARMACIE COMMERCIALE DE BELGIQUE, société anonyme,
les défendeurs 3 à 5 ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile,
6. Maître Frans DE ROY, avocat, dont le cabinet est établi à Anvers, Paleisstraat, 47, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Therapeutica,
7. Maître Frans DE ROY, mieux qualifié ci-dessus, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Laboratoires M. Visele,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 196 et 197 du Code pénal, ainsi que des articles 21 à 25, 28 et 29 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Il fait en substance grief à l'arrêt de décider que la prescription de l'action publique exercée du chef des préventions A.I, A.II et A.III a) de faux et d'usage de faux et de celles qui y sont liées par une unité d'intention, n'a pas encore commencé à courir, alors que la dérogation à l'obligation de procéder à une offre publique d'achat, accordée par la Commission bancaire et financière, ainsi que la déclaration de transparence de l'actionnariat de la société anonyme Brugefi Invest du 3 août 1992, adressée à cette autorité, ont mis fin à l'effet utile du faux par l'interposition d'une cause juridique propre et, partant, ont fait courir le délai de prescription, lequel était expiré au jour de l'arrêt.

Le demandeur a notamment été déclaré coupable d'avoir :
- entre le 1er décembre 1990 et le 31 décembre 1992, établi un faux protocole d'accord de nature à enfreindre la législation relative aux offres publiques d'achat, et fait usage de ce document (prévention A.I) ;
- dans une intention frauduleuse de tromper les tiers et de se faire remettre une somme de 88.000.000 de francs belges en surévaluant la valeur des actions de la société anonyme P.C.B., établi ou fait établir des documents tendant à attester la réalité d'un achat de 41.295 titres de la société P.C.B. au prix unitaire de 1.051 francs belges auprès d'une société suisse Sofibra (prévention A.II) ;
- rédigé plusieurs conventions antidatées de nature à faire croire que P.C.B. était redevable de dettes envers la société de droit luxembourgeois Caisse luxembourgeoise de change et de placement (prévention A.III a).

En tant qu'il soutient que toute décision d'une administration, d'un tribunal ou d'un organe de l'Etat obtenue à l'aide d'un faux constitue une cause juridique propre qui interrompt l'effet utile du faux présenté à l'autorité, le moyen manque en droit.

Lorsque l'usage du faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse et avec la même intention frauduleuse, ce que l'arrêt constate, l'usage du faux n'est que la continuation du faux lui-même. Le faux et l'usage du faux ne constituent, dans ce cas, qu'une seule infraction continuée, et la prescription de l'action publique à son égard ne commence à courir qu'à partir du dernier fait d'usage.
Par ailleurs, lorsqu'un faux en écritures est susceptible de tromper plusieurs personnes, la circonstance que le but que visait l'auteur de son usage est atteint à l'égard de l'une d'elles, n'a pas pour résultat d'épuiser l'effet utile de ce faux envers les autres.

Tel est le cas lorsque les faux sont opposés à ces autres personnes à l'occasion de procédures civiles après que l'écrit incriminé a atteint, à l'égard de l'une d'elles, l'effet utile qu'en escomptait le faussaire.

Lorsque le temps qui sépare plusieurs faits d'usage réunis par la même intention délictueuse, n'est pas supérieur au délai de la prescription de l'action publique, cette dernière ne commence à courir à l'égard de l'ensemble des infractions qu'à dater du dernier fait d'usage.

La loi n'ayant pas défini l'usage de faux, il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et notamment d'examiner si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire, et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire. La Cour vérifie uniquement si, de ses constatations, le juge a pu déduire légalement que ce faux a ou non cessé de produire cet effet.

L'arrêt relève que
- les faux visés à la prévention A.II visent divers documents tendant à attester la réalité de l'achat de 41.295 titres de la société P.C.B. au prix unitaire de 1.051 francs belges auprès d'une société suisse Sofibra, alors qu'aucune trace de paiement effectué auprès de cette société n'a été trouvée par les enquêteurs ; la société Sofibra est intervenue de façon tout à fait fictive dans une vente qui n'a pas eu lieu pour des actions qui n'appartenaient pas au prétendu vendeur ;
- les documents visés sont, d'une part, un procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme Brugefi Invest du 14 mai 1992 contenant une fausse déclaration du demandeur relative à la vente des titres de la société anonyme P.C.B. par la société Sofibra à la société Brugefi Invest et, d'autre part, un contrat fiduciaire entre les sociétés Cagemo et Sofibra pour l'acquisition de 72.815 actions de P.C.B. ;
- la Commission bancaire et financière a accordé le 28 juillet 1992 une dérogation à l'obligation de lancer une offre publique d'acquisition ;
- les administrateurs de Brugefi Invest ont adressé le 3 août 1992 à la Commission bancaire et financière une déclaration de transparence de leur actionnariat, faite sur la foi des déclarations du demandeur lors de la réunion du conseil d'administration le 14 mai 1992 ;
- la société Caisse luxembourgeoise de change et de placement, actionnaire de P.C.B., a fait, au travers de la déclaration de transparence précitée, un usage du document argué de faux dans le but d'en tirer un avantage financier, à savoir l'obtention d'un surprix pour la vente de ses actions P.C.B ;
- il ne peut être soutenu que l'usage du procès-verbal du 14 mai 1992 du conseil d'administration de Brugefi Invest, argué de faux, aurait cessé au jour de l'établissement d'un autre document reprenant le contenu de celui-ci : le procès-verbal précité continue, au travers de la déclaration de transparence, à sortir l'effet utile voulu par le faussaire, de même que les autres pièces concernant la vente des titres par Sofibra ;
- dans les procédures civiles en cours, initiées durant le mois d'octobre 1993 par certains actionnaires minoritaires et tendant à l'ouverture d'une offre publique d'achat forcée sur leurs titres P.C.B., le demandeur, appelé en garantie, continue à invoquer la réalité de l'opération de vente des titres P.C.B. par Sofibra ;
- l'ensemble des faits déclarés établis à charge du demandeur constitue un délit collectif par unité d'intention.

Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision que l'effet utile des faux concernant la vente fictive des titres P.C.B. à Sofibra a continué après la déclaration de transparence du 3 août 1992, de sorte que la prescription de l'action publique exercée du chef des préventions de faux et d'usage de faux (A.I, A.II et A.III a) et de celles qui y sont liées par une unité d'intention, n'a pas encore commencé à courir.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 196 et 197 du Code pénal, ainsi que des articles 21 à 25, 28 et 29 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 149 de la Constitution.

Le demandeur reproche à l'arrêt de décider que la prescription de l'action publique, en ce qui concerne les préventions A.I, A.II et A.III, a), n'a pas encore commencé à courir en se fondant exclusivement sur une constatation qui n'est propre qu'à la prévention A.II ; partant, les juges d'appel n'ont pas déterminé le point de départ de la prescription des préventions A.I et A.III a) et n'ont pas recherché en quoi l'usage des documents argués de faux a participé à la réalisation de l'objectif visé aux préventions A.I et A.III a), ni durant combien de temps les faux ont produit un effet utile à cette fin. Le moyen ajoute qu'à défaut de contenir ces constatations, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'effectuer le contrôle de légalité qui lui est imparti.

Lorsque plusieurs faits de faux et d'usage de faux sont commis dans une même intention et constituent l'exécution successive d'un même dessein criminel, comme les juges d'appel l'ont admis, la prescription de l'action publique ne commence à courir, pour l'ensemble de ces faits, qu'à dater du dernier jour où le dernier d'entre eux est consommé.

En ce qu'il soutient que le juge, appelé à se prononcer sur la prescription de l'action publique relative à plusieurs infractions de faux et d'usage de faux, devrait toujours déterminer distinctement le dernier fait d'usage pour chaque faux, même dans le cas où lesdites infractions constituent un délit collectif par unité d'intention, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, par les considérations mentionnées en réponse à la première branche du moyen, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que le faux procès-verbal du conseil d'administration de Brugefi Invest dressé le 14 mai 1992, ainsi que les autres pièces concernant la vente des titres par Sofibra, n'avaient pas cessé de produire l'effet utile voulu par le demandeur et que leur usage n'avait pas pris fin au regard de l'objectif poursuivi par celui-ci.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles exercées contre le demandeur par Maître Frans De Roy, curateur à la faillite de la société anonyme Therapeutica et de la société privée à responsabilité limitée Laboratoires M. Visele :

L'arrêt disjoint l'examen de la cause en ce qui concerne les demandes des sociétés faillies précitées.

Cette décision n'inflige aucun grief au demandeur.

Le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les autres défendeurs, statuent sur

1. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
2. l'étendue des dommages :

L'arrêt condamne le demandeur à payer un euro provisionnel à chacun des défendeurs et réserve à statuer sur le surplus des demandes.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de neuf cent cinq euros vingt-quatre centimes dont deux cent six euros trente et un centimes dus et six cent nonante-huit euros nonante-trois centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1287.F
Date de la décision : 11/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-11;p.18.1287.f ?

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