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06/03/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0284.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2020, C.19.0284.F


N° C.19.0284.F
S. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

MONDIAL MLT, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Montigny-le-Tilleul, rue de la Station, 71, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0546.954.690,
défenderesse en cassation,

en présence de

ETHIAS, société anonyme, dont le siège social est étab

li à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654...

N° C.19.0284.F
S. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

MONDIAL MLT, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Montigny-le-Tilleul, rue de la Station, 71, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0546.954.690,
défenderesse en cassation,

en présence de

ETHIAS, société anonyme, dont le siège social est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 1649quater, § 1er, du Code civil dispose, en son alinéa 1er, que le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ; en son alinéa 2, que ce délai est suspendu pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable, et, en son alinéa 3, que, par dérogation à l'alinéa 1er, le vendeur et le consommateur peuvent, pour les biens d'occasion, convenir d'un délai inférieur à deux ans sans que ce délai soit inférieur à un an.
Aux termes de l'article 1649quater, § 3, du même code, l'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans prévu au paragraphe 1er.
Il suit du rapprochement de ces dispositions que, lorsque le vendeur et le consommateur sont convenus, pour un bien d'occasion, d'un délai de garantie inférieur à deux ans, l'action du consommateur ne peut se prescrire avant l'expiration d'un délai de deux années à partir de la délivrance du bien, et que ce dernier délai est suspendu pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable.
L'arrêt, qui constate que le véhicule vendu d'occasion a été délivré le 27 septembre 2014 et que « le délai de garantie a été suspendu pendant 23 jours pour réparations et pendant 180 jours de négociations, soit 203 jours », n'a pu, sans violer les dispositions précitées, déclarer prescrite l'action intentée par une citation signifiée le 29 novembre 2016.
Le moyen est fondé.

Et la demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit irrecevables les demandes fondées sur les articles 1649bis à 1649octies du Code civil et en tant qu'il statue sur les dépens ;
Déclare le présent arrêt commun à la société anonyme Ethias ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du six mars deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0284.F
Date de la décision : 06/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-06;c.19.0284.f ?

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