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06/03/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0114.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2020, C.19.0114.F


N° C.19.0114.F
1. D. C., et
2. C. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établ

i à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

en présence de

A. C.,
pa...

N° C.19.0114.F
1. D. C., et
2. C. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

en présence de

A. C.,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le juge des saisies du tribunal de première instance du Hainaut, statuant en dernier ressort.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première et à la troisième branche :

Le jugement attaqué, qui, après avoir constaté que « l'article 13 de l'acte notarié du 25 novembre 2003, qui constitue le titre sur lequel est fondée la procédure d'exécution, stipule [que,] ‘pendant toute la durée du crédit et des engagements contractés par le crédité, les immeubles donnés en hypothèque ne pourront être aliénés ou grevés de charges quelconques [et qu']ils ne pourront faire l'objet [...] d'un bail à ferme' », considère que « les baux en question ont été consentis en contradiction avec le contrat de crédit et postérieurement à celui-ci » et qu'« ils ne sont pas opposables à la défenderesse », ne statue pas sur la validité de ces baux mais sur leur opposabilité à la défenderesse.
Le moyen, qui, en chacune de ces branches, soutient le contraire, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, fait grief au jugement attaqué de considérer que les baux en question « ne sont pas opposables à la défenderesse » au motif qu'ils « ont été consentis en contradiction avec le contrat de crédit et postérieurement à celui-ci », repose sur la considération que, « dans le cadre de sa compétence exclusive et spécifique, le juge des saisies devait trancher la question de l'opposabilité des baux litigieux en se conformant à la règle particulière édictée par l'article 1575 du Code judiciaire ».

La compétence du juge des saisies pour statuer sur les contestations relatives au cahier des charges dressé par le notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens saisis et l'interdiction alléguée pour ce juge d'examiner l'opposabilité au créancier saisissant de baux consentis sur ces biens en se fondant sur d'autres dispositions légales que l'article 1575 précité relèvent des articles 1395 et 1582 dudit code.
Le moyen, qui, en cette branche, n'indique pas comme violés lesdits articles 1395 et 1582, est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

L'opposabilité de la cession privilégiée d'un bail à ferme résultant des articles 34 et 35 de la loi du 4 novembre 1969 contenant des règles particulières aux baux à ferme suppose que le bail cédé soit opposable.
Dès lors que, par les motifs vainement critiqués par les trois premières branches du moyen, le jugement attaqué considère que les baux consentis aux demandeurs sont inopposables à la défenderesse, le moyen, en cette branche, qui fait grief à ce jugement de violer les dispositions légales précitées, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Quant à la cinquième branche :

En considérant qu'« il ne peut être question de devoir tenir compte d'un droit de préemption qui résulterait de l'existence d'un bail en l'occurrence non enregistré et donc dépourvu de date certaine », le jugement attaqué ne se fonde pas sur les baux consentis aux demandeurs mais sur celui qui a été consenti le 1er avril 2016 à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen :

Le moyen se borne à critiquer la décision du jugement attaqué de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
Les demandeurs sont sans intérêt à critiquer une décision qui ne leur cause pas grief.
Le moyen est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable.

Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent septante-deux euros vingt centimes envers les parties demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt euros, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du six mars deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0114.F
Date de la décision : 06/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-06;c.19.0114.f ?

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