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04/03/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0226.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2020, P.20.0226.F


N° P.20.0226.F
O. M.
requérant, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le 2 mars 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 4 mars 2020, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR>
L'arrêt attaqué statue sur l'appel interjeté par le demandeur contre l'ordonnance du tribunal ...

N° P.20.0226.F
O. M.
requérant, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le 2 mars 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 4 mars 2020, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

L'arrêt attaqué statue sur l'appel interjeté par le demandeur contre l'ordonnance du tribunal correctionnel qui rejette la demande de libération provisoire introduite sur la base de l'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Conformément à cette disposition, la libération provisoire peut être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même, ainsi que, dans les mêmes conditions, par celui qui est privé de liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.

Il ressort de la procédure que le demandeur est détenu sur la base d'un jugement du tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, du 5 octobre 2018, rendu par défaut à son égard, qui révoque le sursis probatoire qui lui avait été accordé par un jugement de ce même tribunal du 24 août 2016 et que dans le cadre de la procédure d'opposition contre le jugement du 5 octobre 2018, le demandeur a sollicité la libération provisoire.

Cette détention ressortit à l'exécution de la peine. Elle ne rentre pas dans l'hypothèse visée à l'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, et la demande de libération provisoire ne trouve appui sur aucune autre disposition légale. Partant, la demande est irrecevable, ainsi que le constate l'arrêt attaqué.

Il s'ensuit que, formé contre une décision de la cour d'appel qui ne pouvait être saisie de pareille demande, le pourvoi est également irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20.0226.F
Date de la décision : 04/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-04;p.20.0226.f ?

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