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28/02/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0358.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2020, C.19.0358.F


N° C.19.0358.F
J. C. H.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

BÂLOISE BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Anvers (Berchem), Posthofbrug, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.048.883,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxel

les, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
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N° C.19.0358.F
J. C. H.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

BÂLOISE BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Anvers (Berchem), Posthofbrug, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.048.883,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Celui qui, par sa faute ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi.
Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite.
Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate l'impossibilité de déterminer autrement le dommage.
Pour déterminer l'indemnité relative à un dommage causé par un acte illicite, le juge doit se placer au moment où il statue.
Si, lors de cette évaluation, il doit certes tenir compte des événements ultérieurs qui, même étrangers à l'acte illicite, exercent une influence sur le dommage qui en résulte, ces événements doivent être certains et non hypothétiques.
Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse demandait la capitalisation de son dommage résultant de son incapacité personnelle permanente suivant la formule qu'elle précisait.
Après avoir relevé que « la consolidation a été fixée au 1er octobre 2010 avec un taux d'incapacité personnelle permanente de 15 p.c. » et que « l'expert judiciaire indique que ‘le radiologue confirme la rétraction capsulaire importante expliquant le déficit de flexion dorsale de la cheville gauche. Le docteur C. n'a malheureusement pas de solution à proposer à [la demanderesse]. Il envisage un jour la mise en place d'une prothèse de cheville voire la réalisation d'une arthrodèse tibio-astragalienne. [La demanderesse] actuellement n'est pas demandeuse d'une nouvelle intervention chirurgicale' », l'arrêt considère qu'« il s'ensuit que le dommage risque très probablement d'évoluer dans le futur », que « la mise en place d'une prothèse pourra avoir une incidence sur le dommage », que « les séquelles ne présentent dès lors pas un caractère statique, constant » et qu'« il n'est dès lors pas possible d'effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage permanent subi par [la demanderesse] ».
L'arrêt, qui, pour fonder sa décision de réparer le dommage précité de manière forfaitaire, tient compte d'une évolution hypothétique de ce dommage, méconnaît l'obligation d'évaluer le dommage en se plaçant au moment où le juge statue.
Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse demandait la capitalisation de son dommage ménager permanent suivant la formule qu'elle précisait.
Par les motifs reproduits dans la réponse au premier moyen, l'arrêt, qui, pour fonder sa décision de réparer ce dommage de manière forfaitaire, tient compte d'une évolution hypothétique de ce dommage, méconnaît l'obligation d'évaluer le dommage en se plaçant au moment où le juge statue.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le dommage résultant de l'incapacité personnelle permanente et le dommage ménager permanent de la demanderesse et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0358.F
Date de la décision : 28/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-28;c.19.0358.f ?

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