La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0351.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2020, C.19.0351.F


N° C.19.0351.F
ENTREPRISES K., société anonyme,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

INSTITUT NOTRE-DAME À FLEURUS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Fleurus, rue de Bruxelles, 97, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0409.458.180,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de ca

ssation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de...

N° C.19.0351.F
ENTREPRISES K., société anonyme,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

INSTITUT NOTRE-DAME À FLEURUS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Fleurus, rue de Bruxelles, 97, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0409.458.180,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

en présence de

S., P. & PARTNERS - ARCHITECTES, société civile ayant adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 12 mai 2011.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 3, § 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, sauf convention contraire, ceux qui prennent des engagements au nom de l'association avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique ; en ce cas, les engagements repris par l'association sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine.
Il suit de cette disposition, qui s'applique tant aux droits qu'aux obligations nés de l'engagement souscrit au nom de l'association en formation par le promoteur, que la présomption que les engagements repris par l'association ont été contractés par elle dès leur origine ne s'applique qu'aux engagements nés dans les deux ans précédant l'acquisition par cette association de la personnalité juridique.
L'arrêt constate que le litige est relatif à des désordres affectant des travaux de construction confiés à la demanderesse le 9 mars 1998 et réceptionnés le 27 avril 2000.
Après avoir relevé que, « tant lors de l'établissement du cahier des charges relatif à la construction [litigieuse] que lors de l'adjudication du marché », l'association sans but lucratif aux droits de laquelle vient la défenderesse « ne bénéficiait pas de la personnalité juridique », l'arrêt considère que cette association « a acquis la personnalité juridique le 3 juin 2005 » et que cette association, « qui a repris les engagements, est celle qui était en formation, faute de personnalité civile, lors de l'établissement du cahier des charges, lors de l'adjudication du marché, ainsi que lors des réceptions provisoire et définitive des travaux ».
L'arrêt, qui fonde sa décision que la défenderesse avait qualité pour agir contre la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun sur la considération que l'acquisition « de la personnalité juridique par [l'association précitée] s'est bien faite dans le délai de deux ans » prescrit à l'article 3, § 2, de la loi du 27 juin 1921 dès lors que, « la loi du 2 mai 2002 étant entrée en vigueur le 1er juillet 2003, ce délai de deux ans doit en l'espèce être calculé à partir de l'entrée en vigueur de cette loi », viole cette disposition légale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Et la demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il donne acte à la défenderesse de sa reprise d'instance ;
Déclare le présent arrêt commun à la société S., P. & Partners - Architectes ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0351.F
Date de la décision : 28/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-28;c.19.0351.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award