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28/02/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0335.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2020, C.19.0335.F


N° C.19.0335.F
M. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

1. FIDEA, société anonyme, dont le siège social est établi à Anvers, Delacenseriestraat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0406.006.069,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile

,
2. F. B.,
3. M.-F. C.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pour...

N° C.19.0335.F
M. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

1. FIDEA, société anonyme, dont le siège social est établi à Anvers, Delacenseriestraat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0406.006.069,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile,
2. F. B.,
3. M.-F. C.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 31 octobre 2016.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Suivant l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les véhicules automoteurs ne sont admis à circuler sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la loi et dont les effets ne sont pas suspendus.
Aux termes de l'article 4, § 2, de la même loi, peuvent être exclus de l'assurance, les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés conformément à l'article 8.
L'article 8 de cette loi, dans sa rédaction applicable aux faits, dispose, en son alinéa 1er, que l'organisation de courses ou de concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen de véhicules automoteurs est soumise à une autorisation délivrée par une autorité, désignée par le Roi, qui a pour mission de constater qu'une assurance spéciale répondant aux dispositions de la loi couvre la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l'article 3, § 1er, et, en son alinéa 3, qu'en ce qui concerne les courses et concours de vitesse seulement, peuvent être exclus de l'assurance spéciale les dommages causés aux conducteurs et autres occupants des véhicules qui participent à ces courses et concours ainsi que les dommages causés à ces véhicules.
S'il suit de ces dispositions que les contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile de véhicules participant à un rallye automobile ne peuvent exclure de leur couverture que les dommages causés aux véhicules des autres participants survenus durant les courses et concours de vitesse, il ne s'ensuit pas que soit prohibée une clause d'abandon de recours, étrangère auxdits contrats d'assurance, par laquelle un participant déclare renoncer à tout recours contre d'autres participants et leurs assureurs pour les dommages qu'il subirait au cours dudit rallye, y compris lors d'étapes qui ne sont pas des concours de vitesse.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le jugement attaqué constate que le formulaire-type, qu'il considère sans être critiqué que le demandeur « a nécessairement dû signer et auquel il a dû acquiescer en vue de l'obtention de [sa] licence de pilote », contient une clause d'abandon libellée comme suit : « Je soussigné déclare participer de ma propre initiative aux épreuves inscrites au calendrier de l'A.S.A.F. [...] Je déclare par la présente renoncer pour moi-même, mes ayants droit, mes héritiers, mes proches (parents, conjoints, enfants) et nos assureurs, à tout recours contre [...] 4) d'autres participants et, si l'épreuve a lieu sur circuit, d'autres utilisateurs dudit circuit [...] 7) les assureurs des personnes [visées au point 4 ci-avant], pour tout dommage que je causerais ou subirais au cours d'une des épreuves (y compris entraînements) reprises au calendrier, qu'il soit ou non la conséquence directe ou indirecte d'une négligence ou d'une faute des personnes [reprises au point 4 ci-avant] ».
Il énonce que :
- « l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation d'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique concerne tant le parcours des épreuves de classement que celui des trajets de liaison, lesquels font dès lors indubitablement partie de l'épreuve » ;
- « l'article 1er du règlement du Rallye Sprint prévoit que : ‘Les mercredi 4 mai et jeudi 5 mai, l'épreuve dénommée « 15e rallye Sprint de Haillot Jacques Hansotte » comptant pour le championnat de Belgique, le championnat de la Communauté française de Belgique, les championnats provinciaux de Namur et Luxembourg sera organisée conformément aux prescriptions A.S.A.F. 2005, ainsi qu'au présent règlement, auquel les concurrents s'engagent à se soumettre par le seul fait de leur engagement' » ;
- « selon l'article 2 du règlement : ‘le Rallye Sprint se disputera sur une étape de classement d'une longueur de 9.630 m (100 p.c. asphalte), 6.930 m de liaison à parcourir quatre fois, soit un total de 66.240 m dont 38.520 m de classement (58 p.c.)' ».
Il considère qu'« il s'en déduit que l'organisateur de l'événement inclut dans l'épreuve les étapes de liaison lesquelles sont clairement définies et ne sont pas libres », que, « si les étapes de liaison ne sont pas des épreuves de vitesse, le trajet est imposé et un timing doit être respecté » et qu'« elles font partie intégrante du Rallye et sont intrinsèquement liées à l'épreuve, en l'espèce dénommée ‘15e Rallye Sprint de Haillot Jacques Hansotte' ».
Il ajoute que « le fait que le code de la route est d'application durant ces étapes de liaison ne permet pas de donner une autre interprétation à la clause d'abandon », que « le code de la route doit également être respecté lors des exercices de reconnaissance, lesquels sont pourtant expressément visés par ladite clause », que, « les exercices de reconnaissance ne faisant pas partie de l'épreuve au sens strict, il était nécessaire de les viser expressément dans la clause d'abandon » et que « tel n'est pas le cas des étapes de liaison, qui font partie intégrante de l'épreuve, même si elles ne font pas partie de la ‘course de vitesse proprement dite', laquelle intervient sur la partie chronométrée ».
Sur la base de ces énonciations, le jugement attaqué a pu considérer, sans violer ni le principe général du droit invoqué par le moyen, en cette branche, ni la foi due à l'acte précité, qu'« il se déduit certainement et sans autre interprétation possible que la clause d'abandon de recours concernait l'intégralité de l'épreuve en l'espèce dénommée ‘15e Rallye Sprint de Haillot Jacques Hansotte', soit tant les étapes de vitesse que les étapes de liaison », et qu'« en signant cet abandon de recours, [le demandeur] a indubitablement renoncé à toutes réclamations pour les dommages subis au cours d'une des épreuves, y compris ceux qui sont causés lors d'une étape de liaison ».
Pour le surplus, la clause précitée est étrangère au contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile du véhicule qui cause un dommage lors de sa participation à un rallye et, partant, son application, dans l'interprétation qu'en donne le jugement attaqué, n'a pas pour effet de permettre la mise en circulation sur la voie publique d'un tel véhicule sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la loi du 21 novembre 1989.
Et la violation prétendue des articles 1382, 1383 du Code civil et 86 de la loi du 21 novembre 1989 est entièrement déduite de la violation vainement alléguée des autres dispositions de cette loi et de l'article 3 de la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille trois cent quinze euros soixante et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0335.F
Date de la décision : 28/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-28;c.19.0335.f ?

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