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21/02/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0100.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 février 2020, F.19.0100.F


N° F.19.0100.F
BUREAU O. L., société anonyme, dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 211-213, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0427.445.148,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représe

nté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à...

N° F.19.0100.F
BUREAU O. L., société anonyme, dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 211-213, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0427.445.148,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.

II. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que la requête et l'exploit de la signification de celle-ci au défendeur ont été déposés au greffe de la Cour de cassation au lieu de l'être au greffe de la cour d'appel :

Le recours de la demanderesse sur lequel statue l'arrêt a été introduit devant la cour d'appel le 28 avril 1995.
Il suit du rapprochement des articles 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale qu'en matière d'impôts sur les revenus, les pourvois en cassation contre les arrêts rendus sur des recours introduits devant la cour d'appel avant le 1er mars 1999 sont intégralement régis par les articles 386 à 391 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicables avant leur abrogation par l'article 34 de la loi du 15 mars 1999.
L'article 388, alinéa 2, de ce code dispose que la requête préalablement signifiée au défendeur et l'exploit de signification sont, à peine de déchéance, remis au greffe de la cour d'appel.
Cette remise au greffe de la cour d'appel, qui détermine la saisine de la Cour, est une règle d'organisation judiciaire à laquelle les articles 860 et suivants du Code judiciaire ne sont pas applicables.
Elle ne constitue pas une entrave au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dès lors que la disposition légale qui l'impose est constamment et régulièrement appliquée par la Cour, de sorte qu'elle ne peut être ignorée des praticiens sans l'assistance desquels les justiciables ne peuvent introduire un pourvoi en cassation, la sécurité juridique ne saurait être affectée par cela que, par l'effet de la loi, cette disposition demeure applicable aux situations qu'elle régit plus de vingt ans après son abrogation.
La demanderesse a remis la requête préalablement signifiée au défendeur et l'exploit de signification au greffe de la Cour de cassation.
La circonstance qu'elle a par la suite adressé au greffe de la cour d'appel une copie conforme de ces pièces et de la preuve de leur dépôt au greffe de la Cour n'est pas de nature à la relever de la déchéance prévue par la loi.
La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-cinq euros quatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de deux cent vingt euros onze centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal,
Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt et un février deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.19.0100.F
Date de la décision : 21/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-21;f.19.0100.f ?

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