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21/02/2020 | BELGIQUE | N°F.16.0152.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 février 2020, F.16.0152.F


N° F.16.0152.F
CORA, société anonyme, dont le siège social est établi à Charleroi (Jumet), zoning industriel de Jumet, 4e rue,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
contre

COMMUNE D'ANDERLECHT, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Anderlecht, en la maison communale, place du Conseil, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par M

aître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Brux...

N° F.16.0152.F
CORA, société anonyme, dont le siège social est établi à Charleroi (Jumet), zoning industriel de Jumet, 4e rue,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
contre

COMMUNE D'ANDERLECHT, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Anderlecht, en la maison communale, place du Conseil, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles sous le numéro 2011/AR/1240 du rôle général.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisième branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :

Dès lors qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles rendu entre les mêmes parties dans une autre cause le 22 juin 2012 du fait qu'il a égard à une erreur matérielle dont le jugement précité a dénié l'existence, la constatation par la cour d'appel de cette erreur matérielle ne suffit pas à fonder sa décision de rejeter la demande en répétition de l'indu de la demanderesse.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Tout jugement doit contenir en soi les motifs qui le justifient.
Saisi d'un moyen pris de la tardiveté de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la défenderesse d'interjeter appel du jugement précité du 22 juin 2012 et statuant sur l'exception de chose jugée qui en est déduite quant à l'erreur matérielle qui aurait affecté le rôle rendu exécutoire le 17 avril 2007, l'arrêt attaqué décide que l'appel est recevable « pour les motifs exposés dans l'arrêt de ce même jour concernant le jugement [en question] ».
En se référant, sans les reproduire ou les indiquer avec précision, aux motifs d'un arrêt étranger à la cause, fût-il rendu entre les mêmes parties, l'arrêt attaqué, qui met la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité, viole l'article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt et un février deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0152.F
Date de la décision : 21/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-21;f.16.0152.f ?

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