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19/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0730.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2020, P.19.0730.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0730.F
P. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,
partie civile,
défenderesse en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, cha

mbre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée confor...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0730.F
P. R.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,
partie civile,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, 149 de la Constitution et 2 du Code pénal. Selon le demandeur, les juges d'appel ne pouvaient le condamner à une amende de trois cents euros majorés de cinquante décimes, dès lors que les faits déclarés établis ont été commis à une date indéterminée, entre le 23 décembre 2011 et le 9 janvier 2012, et que la loi qui a porté les décimes additionnels de quarante-cinq à cinquante est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

En vertu de l'article 1er de la loi du 5 mars 1952, modifié par l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011, il appartenait aux cours et tribunaux de constater dans leurs arrêts ou jugements que l'amende prononcée à charge du prévenu, en application du Code pénal notamment, était majorée de cinquante décimes, en indiquant le chiffre qui résulte de cette majoration.

Antérieurement à sa modification par l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011, entrée en vigueur au 1er janvier 2012, et dans sa version applicable à la première partie de la période visée à la prévention, l'article 1er susdit majorait les amendes de quarante-cinq décimes.

Lorsque la décision du juge laisse incertain le moment auquel a été commise l'infraction, entre les deux dates visées à la prévention, et que la peine a été aggravée entre ces dernières, la loi applicable à la peine encourue par le prévenu est celle qui lui est la plus favorable.

Selon la prévention déclarée établie, les faits ont été commis « à une date indéterminée, entre le 23 décembre 2011 et le 9 janvier 2012 ».

Ainsi, l'arrêt laisse dans le doute le point de savoir si le délit a été commis avant ou après l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011.

Dès lors, il ne justifie pas légalement la décision de porter l'amende prononcée de trois cents euros à mille huit cents euros par application de la loi sur les décimes additionnels et de la majorer de la sorte de cinquante décimes.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Le demandeur déduit de ce moyen que l'illégalité dénoncée affecte l'ensemble de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas possible, selon lui, de déterminer si les juges d'appel ont estimé être saisis d'un seul ou de plusieurs faits, commis entre les deux dates visées à la prévention.

Mais par aucune considération, l'arrêt ne décide que les faits auraient été commis à plusieurs reprises, le cas échéant avant et après le 1er janvier 2012.

Partant, l'ambiguïté dénoncée par le moyen n'existe pas.

Le contrôle d'office

Sous réserve de l'illégalité relevée ci-avant, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

La déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure et le calcul de l'amende n'affectant pas la décision sur les peines, son illégalité n'entache que la majoration de l'amende au-delà de quarante-cinq décimes.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il porte l'amende par application de la loi sur les décimes additionnels à un montant supérieur à mille six cent cinquante euros ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et laisse le surplus à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-huit euros soixante-cinq centimes dont nonante-sept euros quarante et un centimes dus et cent un euros vingt-quatre centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0730.F
Date de la décision : 19/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-19;p.19.0730.f ?

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