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17/02/2020 | BELGIQUE | N°C.17.0556.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2020, C.17.0556.F


N° C.17.0556.F
C. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

C. V.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt ren

du le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 28 janvier 2020, l'avocat général Jean ...

N° C.17.0556.F
C. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

C. V.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 28 janvier 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Après avoir relevé que le défendeur entend voir « fixer la répartition des frais extraordinaires dans une proportion de 76,62 p.c. pour lui et de 23,38 p.c. pour [la demanderesse] », l'arrêt, qui fixe la répartition des frais extraordinaires « du 1er septembre au 31 décembre 2014 : 76 p.c. à charge du [défendeur] et 24 p.c. à charge de la [demanderesse] ; du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 72,7 p.c. à charge du [défendeur] et 27,3 p.c. à charge de la [demanderesse] ; du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 70,6 p.c. à charge du [défendeur] et 29,4 p.c. à charge de la [demanderesse] », adjuge au défendeur plus qu'il n'a demandé, partant, viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

La demanderesse faisait valoir, dans ses conclusions, qu'elle était « fondée à solliciter la condamnation [du défendeur] à lui verser une pension alimentaire, avec effet rétroactif, à partir du jour où le divorce est devenu définitif, à savoir le 1er février 2012 » et qu' « il y a lieu de rappeler [qu'elle] pourrait être amenée à devoir rembourser toutes les sommes qui lui ont été allouées par le centre public d'action sociale à proportion de ce qu'elle percevra à titre de pension alimentaire ».
L'arrêt n'était pas tenu de répondre à cette énonciation dont la demanderesse ne déduisait aucune conséquence juridique.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Aux termes de l'article 14, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II.
Suivant l'article 16 de cette loi, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur de revenu d'intégration sociale, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère ; le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources.
Il ne ressort pas de ces seules dispositions que le bénéficiaire d'un revenu d'intégration sociale doit, dans tous les cas, rembourser la part de ce revenu correspondant au montant de la pension alimentaire qui lui est attribuée ultérieurement avec effet rétroactif.
Le moyen qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Après avoir relevé que « les charges dont la cour [d'appel] doit tenir compte sont celles, incontournables et incompressibles, qui différencient les facultés contributives des parents » en sorte que, pour « les charges de logement des parents », il ne doit les examiner que dans la « mesure [où] elles différencient [leurs] facultés contributives », l'arrêt énonce que la demanderesse « a pris un appartement en location pour un loyer mensuel de 800 euros, porté à 845,69 euros en juin 2015 », tandis que « [le défendeur] est resté dans la maison ayant constitué l'ancienne résidence conjugale [dont] il avait, lors du contrat de mariage, cédé gratuitement à [la demanderesse] la moitié de la propriété ». Il en déduit, pour déterminer les capacités contributives des parents pour l'année 2014, que les ressources de la demanderesse doivent être diminuées de 275 euros au titre de « charges de logement plus lourdes ».
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt, qui considère ne devoir prendre en considération les frais de logement que dans la mesure de leur différenciation dans la faculté contributive des parents, précise la raison pour laquelle il s'écarte du montant des charges de logement invoquées par la demanderesse.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

Après avoir précisé qu'il fait application de ce qu'il est convenu d'appeler « la méthode Renard », l'arrêt chiffre les capacités contributives des père et mère, les besoins des enfants compte tenu notamment de leur âge et de leurs spécificités, et le montant des allocations familiales. Il évalue également la contribution en nature du défendeur.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l'arrêt se borne à énoncer, sans autre précision, que les calculs réalisés par la cour d'appel la conduisent à confirmer les contributions alimentaires fixées par le premier juge, repose sur une lecture incomplète de l'arrêt, partant, manque en fait.

Sur le troisième moyen :

L'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 fixe le montant de la majoration de la quotité exemptée d'impôt pour enfants à charge.
L'article 136 du même code précise que les enfants sont à charge des contribuables à condition qu'ils fassent partie du ménage au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
En vertu de l'article 132bis de ce code, applicable au litige, les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, sont répartis entre les deux contribuables qui ne font pas partie du même ménage mais qui exercent conjointement l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants à charge qui donnent droit aux suppléments visés ci-avant et dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables, soit sur la base d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans laquelle il est mentionné explicitement que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu'ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exempté d'impôts pour ces enfants, soit sur la base d'une décision judiciaire où il est explicitement mentionné que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables. Dans ce cas, les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, auxquels ces enfants donnent droit sont attribués pour moitié à chacun des contribuables et le supplément visé à l'article 132, alinéa 1er, 6°, est attribué pour moitié au contribuable qui ne déduit pas des dépenses engagées pour la garde d'enfants visée à l'article 104, 7°.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres que l'article 132bis précité a été introduit afin de permettre, lorsque l'hébergement de l'enfant est réparti de manière égalitaire, de déroger à la règle que la majoration de la quotité exemptée est attribuée au seul parent chez qui l'enfant est domicilié et ainsi d'autoriser une répartition égalitaire de cette majoration.
Cette disposition instaure, non une obligation, mais une faculté pour les parents.
Il s'ensuit que le juge ordonnant ou constatant un hébergement égalitaire doit, en cas de contestation, statuer sur la demande d'attribution de la majoration de quotité exemptée pour, soit en laisser le bénéfice au parent chez qui l'enfant est domicilié, soit l'attribuer pour moitié à chacun des parents.
L'arrêt, qui refuse de statuer sur la demande de la demanderesse de dire pour droit « qu'elle bénéficiera seule de l'avantage fiscal lié à la charge des enfants » pour lesquels un hébergement égalitaire est mis en place, au motif que « la cour [d'appel] est saisie d'un litige familial et non d'un litige fiscal et [qu'il] ne lui appartient pas d'interférer dans l'application des dispositions du Code des impôts sur les revenus, qui sont d'ordre public », viole l'article 132bis précité.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il répartit les frais extraordinaires définis au jugement du 18 avril 2013 pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016, qu'il refuse de faire application de l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et qu'il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et en réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Les dépens taxés à la somme de sept cent vingt-six euros quarante-cinq centimes en débet envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal,
Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept février deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0556.F
Date de la décision : 17/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-17;c.17.0556.f ?

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