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14/02/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0108.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 février 2020, C.19.0108.F


N° C.19.0108.F
1. G. P.,
2. O. B.,
agissant en qualité de gérantes liquidatrices de la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire Caporoma,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

S. P.,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de comm

erce du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le 28 janvier 2020, l'avocat général Philippe de Kost...

N° C.19.0108.F
1. G. P.,
2. O. B.,
agissant en qualité de gérantes liquidatrices de la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire Caporoma,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

S. P.,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de commerce du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le 28 janvier 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que les demanderesses ne sont pas parties à la décision attaquée :

En vertu de l'article 185 du Code des sociétés, à défaut de nomination de liquidateurs, les gérants dans les sociétés coopératives seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.
Il ressort des énonciations de la requête en cassation que les demanderesses « [agissent], sur la base de l'article 185 du Code des sociétés, en leur qualité de gérantes liquidatrices de la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire Caporoma ».
Il s'ensuit qu'elles n'agissent pas à titre personnel mais en qualité de représentantes de la société Caporoma partie à la décision attaquée.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 183, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés, les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
Conformément aux articles 194 et 195 de ce code, la clôture de la liquidation met fin à l'existence de la société.
En vertu de l'article 198, § 1er, du même code, sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs, à partir de la publication de la clôture de la liquidation.
Cette disposition, qui déroge au principe de l'extinction de l'être moral, vise à assurer la protection des créanciers.
La société dont la liquidation est clôturée continue d'exister pour répondre tant des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle dans le délai de cinq ans que de celles introduites contre elle avant sa clôture.
Il s'ensuit qu'elle peut faire valoir ses moyens de défense contre ces actions.

Après avoir relevé que « la demande de [la défenderesse] a été formée alors que la société Caporoma n'était pas encore dissoute » et que « la procédure était donc en cours lors de la dissolution », le jugement attaqué, qui déclare fondée la demande de la défenderesse au motif que « la clôture de la liquidation empêche la société [Caporoma] d'encore contester les demandes dirigées contre elle », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il dit la demande de la défenderesse fondée et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0108.F
Date de la décision : 14/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-14;c.19.0108.f ?

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