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14/02/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0268.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 février 2020, C.18.0268.F


N° C.18.0268.F
1. M & M SITTY, société anonyme, dont le siège social est établi à Charleroi (Marchienne-au-Pont), route de Beaumont, 150-152,
2. FRANKI, société anonyme, dont le siège social est établi à Flémalle, chemin des Moissons, 10,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public dont le siège est ét

abli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,
défendeur en cassation,
représenté par Ma...

N° C.18.0268.F
1. M & M SITTY, société anonyme, dont le siège social est établi à Charleroi (Marchienne-au-Pont), route de Beaumont, 150-152,
2. FRANKI, société anonyme, dont le siège social est établi à Flémalle, chemin des Moissons, 10,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
2. INSTITUT SAINT-JOSEPH, association sans but lucratif, en liquidation, dont le siège est établi à Charleroi, rue Tumelaire, 73, représentée par ses liquidateurs, Maître Isabelle Van Cleemput, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Tumelaire, 73 et Maître Marie-Françoise Lecomte, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de France, 8,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 1491, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, jusqu'à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
L'article 1497, alinéa 1er, de ce code dispose qu'en cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution et qu'il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre.
Conformément à l'article 1539 du même code, le créancier nanti d'un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêt exécution, entre les mains d'un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur et la saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi.
Il suit de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de transformation d'une saisie-arrêt conservatoire en saisie-arrêt exécution, le saisissant doit signifier préalablement un commandement à son débiteur, lors même qu'il n'est pas tenu à cette formalité lorsqu'il procède à une saisie-arrêt exécution.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt considère qu'« en ce qui concerne l'arrêt de la cour d'appel du 12 avril 2005, sa signification intervenue le [13] juin 2005 n'a pas pu avoir pour effet de transformer la saisie-arrêt conservatoire du 12 août 2003 en saisie-arrêt exécution à défaut pour [les demanderesses] d'avoir fait signifier un commandement, celui-ci constituant un préalable absolu à toute transformation de saisie même en matière de saisie-arrêt exécution ».
Ces considérations, vainement critiquées par la première branche du moyen, suffisent à fonder la décision « qu'il n'existait à la date de la citation introductive d'instance aucune saisie-arrêt [...] exécution ».
Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est, comme le soutient la défenderesse, dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt constate que, après avoir cité la défenderesse en paiement, les demanderesses ont, « par exploit d'huissier de justice du 12 août [2003], fait pratiquer une saisie-arrêt conservatoire à l'encontre de [la défenderesse] » et que, « par un jugement du 30 janvier 2004, le juge des saisies [...] a rejeté l'opposition introduite par [cette dernière] contre la saisie-arrêt conservatoire [...], jugement auquel elle a acquiescé ». Il énonce qu'« en cas de changement de circonstances, l'autorité de chose jugée attachée à une première décision rendue sur une demande de mainlevée ne fait pas obstacle à la réintroduction d'une nouvelle demande de mainlevée », que « cette règle a une portée générale » et que dès lors « l'autorité de chose jugée qui s'attachait au jugement du 30 janvier 2004 [...] ne s'opposait pas à une demande ultérieure de mainlevée de la même saisie dès lors que les circonstances le justifiaient, à savoir la mise en liquidation du débiteur saisi ».
Nonobstant la considération que, « contrairement à ce que soutiennent [les demanderesses, cette règle] n'est pas limitée à l'hypothèse visée par l'article 1420 du Code judiciaire », il ressort avec netteté des énonciations reproduites que c'est en réalité l'article 1419 du Code judiciaire que la cour d'appel visait.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Selon l'article 1413 du Code judiciaire, tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur.
L'article 1419 de ce code dispose, en son alinéa 1er, que l'ordonnance accordant ou refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034 du code et, en son alinéa 2, que le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge des saisies.
Suivant l'article 1420 du même code, dans les cas où la saisie peut être faite sans ordonnance préalable du juge, la partie saisie peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie.
Il suit de ces dispositions que le saisi peut demander, en cas de changement de circonstances, la levée de la saisie conservatoire, que celle-ci ait été pratiquée sans ou en vertu d'une autorisation du juge des saisies.
Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Si l'article 149 de la Constitution requiert que la décision du juge du fond contienne des motifs qui permettent à la Cour d'exercer son contrôle de légalité, ce contrôle ne trouve à s'exercer que sur des questions qui ont été soumises au juge du fond.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que les demanderesses ont invoqué l'obligation du tiers saisi de faire les déclarations complémentaires prescrites par l'article 1455 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, l'arrêt considère que « [le défendeur] a respecté le prescrit de l'article 1452 du Code judiciaire » aux motifs que, « dès le 25 août 2003, soit dans le délai légal de quinze jours, [il] a fait sa déclaration de tiers saisi en précisant tous les éléments utiles à la détermination du montant dû à [la défenderesse] », qu'« interpellé à plusieurs reprises par le conseil des [demanderesses], [le défendeur] n'a pu que répéter qu'au vu des particularités de financement du secteur, il était dans l'impossibilité de donner le chiffre précis des montants dus à [la défenderesse] » et qu'il « explique de manière crédible qu'il n'a pu procéder au calcul des sommes revenant à [celle-ci] que dans le courant de l'année 2007, soit à une époque où la mainlevée des saisies avait été ordonnée par le jugement du 24 février 2006, dès lors qu'[il] ne disposait pas de tous les éléments nécessaires à ce calcul et notamment l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins ».
Par ces considérations, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions des demanderesses qui soutenaient que le défendeur était à même de calculer les montants dus.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cinq cent septante-neuf euros un centime envers les parties demanderesses, y compris la somme de quarante euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0268.F
Date de la décision : 14/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-14;c.18.0268.f ?

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