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12/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1152.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2020, P.19.1152.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1152.F
B.A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile,

contre

B. F.,
partie civile,
défenderesse en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens

dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L&ap...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1152.F
B.A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile,

contre

B. F.,
partie civile,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui reçoit l'appel du demandeur :

Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comprenant notamment l'égalité des armes et le droit à un procès contradictoire, et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné le demandeur alors que le dossier de la procédure ne contient pas les procès-verbaux des confrontations réalisées le 10 septembre 2019. Le moyen précise que ces devoirs d'enquête constituent des éléments de preuve à décharge et que le demandeur les a invoqués à l'appui de sa défense au cours de l'audience du 19 septembre 2019. Le mémoire déposé à l'appui du pourvoi comporte une annexe contenant, selon le moyen, des photocopies des procès-verbaux précités.

Le droit à un procès équitable et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense requièrent que, sauf les exceptions prévues par la loi, tous les éléments de preuve recueillis au cours de l'information ou de l'instruction soient soumis à la juridiction de jugement.

Le procès-verbal de l'audience du 6 août 2019 mentionne que le conseil du demandeur et le conseil de l'autre prévenu « demandent des devoirs complémentaires (confrontations) » et que « le ministère public ne s'oppose pas à ces demandes et se chargera de procéder auxdits devoirs ». Ce procès-verbal indique également que la cour d'appel remet l'examen de la cause au 12 septembre 2019.

Ni le procès-verbal de l'audience du 12 septembre 2019, ni celui de l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle l'examen de la cause a été continué, ni l'arrêt attaqué, ni aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, ne font état des confrontations précitées.

Dans ces circonstances, la Cour n'est pas en mesure de vérifier l'allégation du demandeur selon laquelle des éléments de preuve à décharge n'ont pas été soumis à la cour d'appel.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du moyen et aux autres moyens, qui, fussent-ils fondés, ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la défenderesse :

La cassation, sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation de la décision définitive rendue sur l'action civile exercée contre lui par la défenderesse, qui est la conséquence de la première.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue en cause du demandeur, sauf en tant qu'il reçoit son appel et le déclare non déchu de celui-ci ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à un cinquième des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de huit cent quatre euros nonante-deux centimes dont cent septante-deux euros quinze centimes dus et six cent trente-deux euros septante-sept centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze février deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1152.F
Date de la décision : 12/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-12;p.19.1152.f ?

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