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07/02/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0325.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 février 2020, C.19.0325.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0325.F
R. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

BURGER'N Co, société coopérative à responsabilité illimitée,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel

.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les mo...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0325.F
R. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

BURGER'N Co, société coopérative à responsabilité illimitée,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'exercice de l'action civile qui n'est pas poursuivie devant le même juge simultanément à l'action publique est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, pour autant qu'il existe un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil.
Il appartient au juge d'apprécier, sur la base des éléments qui lui sont soumis, si un tel risque de contradiction est établi.
Il ne suit ni de cette disposition d'ordre public ni du principe général du droit relatif à l'office du juge que le juge saisi d'une demande de surséance est tenu de prononcer toute mesure d'instruction visant à établir que ce risque est exclu.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le jugement attaqué relève que, « par bail commercial du 11 juin 2014, enregistré le 20 août 2014, [le demandeur] donne en location à la [défenderesse] un immeuble situé à [...] Ciney [...], à usage de snack, pour une durée de neuf ans prenant cours le 1er août 2014 » et que, par lettre « du 11 août 2014, la [défenderesse] signale [au demandeur] l'existence de problèmes de chauffage, d'électricité et d'infiltration d'eau dans les lieux loués, et lui demande de faire le nécessaire ».
Il considère que « l'article 24 du bail, par lequel le bailleur s'exonère de tous les vices des lieux loués, doit être écarté, le bailleur ne pouvant pas s'exonérer de toutes ses obligations, notamment de donner au preneur la jouissance des lieux loués », et qu'« il ressort du rapport d'expertise qu'il y a des infiltrations d'eau dans tout l'immeuble par le toit et que l'installation électrique est défaillante, avec pour conséquence que l'activité commerciale est impossible ».
Par ces énonciations, le jugement attaqué considère, non qu'une clause d'exonération de la garantie des vices couvre l'ensemble des obligations du bailleur et l'ensemble de son obligation de garantir la jouissance des lieux, mais que, par application du droit commun selon lequel une clause d'exonération de responsabilité ne peut avoir pour effet de libérer le bailleur d'une obligation essentielle du contrat, une telle clause d'exonération des vices doit être écartée dès lors que, compte tenu des conséquences des défauts, dénoncés quelques jours après l'entrée en vigueur du bail, sur l'usage des lieux loués, l'application de cette clause aurait pour effet d'exonérer le demandeur de son obligation de donner à la défenderesse la jouissance des lieux loués.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, le moyen, qui, en cette branche, est déduit du soutènement vainement allégué que le jugement considère que la clause d'exonération de la garantie des vices couvre l'ensemble des obligations du bailleur et l'ensemble de son obligation de garantir la jouissance des lieux, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Il suit de la réponse à la première branche du moyen qu'en considérant que « l'article 24 du bail par lequel le bailleur s'exonère de tous les vices des lieux loués doit être écarté, le bailleur ne pouvant pas s'exonérer de toutes ses obligations, notamment de donner au preneur la jouissance des lieux loués », le jugement attaqué n'interprète pas l'article 24 précité comme une clause d'exonération du demandeur de l'ensemble des obligations du bailleur et de l'ensemble de son obligation de garantir la jouissance des lieux mais se borne à rappeler l'interdiction du droit commun selon laquelle une clause d'exonération de responsabilité ne peut avoir pour effet de libérer le bailleur d'une obligation essentielle du contrat.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-quatre euros trente-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal,
Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du sept février deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0325.F
Date de la décision : 07/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-07;c.19.0325.f ?

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