Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1151.F
T. A.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Alexandre Chateau et Stanislas Eskenazi, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, le moyen soutient que les juges d'appel ont excédé leur saisine en statuant sur la culpabilité relative aux deuxième et troisième préventions ainsi que sur les frais et indemnités alors que, dans le formulaire de griefs, le demandeur avait limité son appel à la culpabilité relative à la première prévention et à la peine, le ministère public n'ayant fait appel que sur la peine.
Le tribunal a déclaré le demandeur coupable de tentative de meurtre, coups ou blessures volontaires et infraction à la législation sur les armes.
L'arrêt requalifie d'abord la première prévention en coups ou blessures volontaires avec préméditation, avec la circonstance qu'ils ont causé à la victime une maladie ou une incapacité de travail personnel.
Il confirme ensuite la culpabilité du chef des deux autres préventions, en se bornant à rectifier la deuxième.
Dans la mesure où cette confirmation n'inflige aucun grief au demandeur, le moyen ne saurait conduire à la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.
Quant aux frais de l'action publique, à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes de violence et à la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, la cour d'appel s'est limitée à confirmer la décision du premier juge.
A cet égard, pour le motif précité, le moyen est également irrecevable.
Enfin, alors que le tribunal avait fixé l'indemnité pour frais de justice à un montant de 53,58 euros, l'arrêt condamne le demandeur de ce chef à un montant de 54,76 euros après avoir pris en compte l'indexation prévue par la circulaire 131/6 du 24 juin 2019 du service public fédéral Justice.
L'indemnité imposée par le juge à chaque condamné constitue un complément obligé de la condamnation pénale.
Dès lors qu'elle était saisie de l'appel sur la peine prononcée par le premier juge, la cour d'appel était tenue de statuer sur la condamnation d'office aux frais de justice, laquelle pouvait, dès lors, être majorée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.