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05/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1018.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 février 2020, P.19.1018.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1018.F
H. S.
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thierry Moreau et Justine Wayntraub, avocats au barreau du Brabant wallon,

contre

D. D.
inculpé,
défendeur en cassation.


I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le

président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1018.F
H. S.
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thierry Moreau et Justine Wayntraub, avocats au barreau du Brabant wallon,

contre

D. D.
inculpé,
défendeur en cassation.


I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient que l'arrêt viole les articles 193 et 196 du Code pénal en refusant d'admettre que la proposition de convention contenant de fausses allégations, que le défendeur a adressée à l'avocat de la demanderesse, est un écrit protégé par la loi.

Un acte simulé, dressé frauduleusement, ne peut constituer un faux en écritures que dans la mesure où il est susceptible de faire preuve et ainsi de porter préjudice aux tiers en produisant effet contre eux. Un projet de convention en vue de mettre fin à un litige, adressé par son auteur à l'avocat d'une partie à ce contentieux, ne peut pas être considéré comme un faux punissable lorsque son destinataire a la possibilité de vérifier l'exactitude des mentions qu'il comporte.

Par adoption des motifs de l'ordonnance entreprise et par motifs propres, l'arrêt relève les éléments suivants :
- dans le cadre d'une procédure menée devant les juridictions de l'Ordre judiciaire, la proposition de convention incriminée a été adressée au conseil de la demanderesse et non à cette dernière ;
- ce mode de transmission à cet avocat était de nature à constituer un filtre ;
- il aurait fallu l'intervention du bâtonnier pour que ce courrier soit considéré comme non confidentiel, c'est-à-dire destiné à être transmis à la demanderesse par l'intermédiaire de son avocat ;
- en ce qui concerne le contenu des propositions qui y sont développées, cet écrit est par nature soumis à la contradiction et n'est pas protégé par la loi.

Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la première branche :

La demanderesse soutient que l'arrêt ne pouvait pas se limiter à constater que les éléments constitutifs de l'infraction de faux en écritures n'étaient pas réunis, en l'absence de signature de la convention à la suite de l'intervention de son conseil, pour décider qu'il n'y avait pas de tentative punissable. Elle précise que l'article 51 du Code pénal ne requiert pas la réunion de l'ensemble de ces éléments et qu'en l'espèce, un commencement d'exécution est avéré par l'envoi de la proposition de convention.

L'arrêt considère, par une appréciation en fait, qu'il n'y a aucune intention frauduleuse ou dessein de nuire dans le chef du défendeur.

L'exclusion de l'existence de l'élément moral de l'infraction suffit à justifier la décision des juges d'appel.

Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.


Sur le premier moyen :

La demanderesse allègue que l'arrêt ne répond pas à ses conclusions soutenant qu'à supposer que l'avocat qui l'assistait à l'époque des faits ait joué un rôle de filtre qui a empêché la signature de la convention, son intervention n'a pas eu pour effet de faire disparaître l'intention criminelle dans le chef du défendeur.

Dès lors qu'elle avait légalement décidé que l'écrit adressé par le défendeur à l'avocat de la demanderesse n'était pas un écrit protégé au sens de l'article 196 du Code pénal, la chambre des mises en accusation ne devait plus répondre à cette défense, devenue sans pertinence en raison de sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent soixante-trois euros septante-trois centimes dont soixante-sept euros septante et un centimes dus et cent nonante-six euros deux centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1018.F
Date de la décision : 05/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-05;p.19.1018.f ?

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