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05/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0843.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 février 2020, P.19.0843.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0843.F
P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile,

contre

1. CR. D.
2. D.S.
3. W. A.
parties civiles,
défendeurs en cassation.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 fé

vrier 2019 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux m...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0843.F
P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile,

contre

1. CR. D.
2. D.S.
3. W. A.
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur le principe de la responsabilité :

Sur le premier moyen :

Quant à l'ensemble de la première branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse, assureur du prévenu, a fait valoir que les défendeurs avaient commis une faute après la première collision en se plaçant sur la chaussée comme piétons pendant plus d'un quart d'heure, créant ainsi une situation objectivement dangereuse avant la survenance du second accident, et que cette imprudence justifiait un partage des responsabilités.

Par aucune considération, le jugement ne répond à cette défense en ce qui concerne le comportement des défendeurs D.Cr. et A. W..

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Quant à la deuxième branche :

Pris de la violation des articles 2.46 et 42 du code de la route et 1382 et 1383 du Code civil, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir décidé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la défenderesse S. D. au motif qu'elle était passagère du véhicule.

L'article 2.46 précité dispose qu'un piéton est une personne qui se déplace à pied.

Un piéton sur la voie publique ne perd pas cette qualité du seul fait qu'il s'arrête ou s'assoit.

Le passager d'un véhicule qu'il quitte pour rejoindre à pied l'avant de ce véhicule perd cette qualité et devient, partant, piéton.

Le jugement constate que la défenderesse était sortie de la Mini Cooper dans laquelle elle était passagère, qu'après le premier accident, elle s'était déplacée entre les deux véhicules impliqués et qu'elle était ensuite assise sur le capot de la Mini Cooper au moment de la seconde collision.

En considérant que l'article 42 du code de la route, relatif aux obligations des piétons, ne s'applique pas à la défenderesse dès lors qu'elle n'était pas un piéton au sens de cette disposition, celle-ci étant passagère du véhicule et n'effectuant pas un déplacement à pied, le jugement ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 202 du Code d'instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et de l'effet dévolutif de l'appel, le moyen reproche au jugement de condamner la demanderesse à réparer l'intégralité du dommage subi par A. W., troisième défendeur.

Lorsque l'assureur interjette seul appel, la décision qui l'a condamné, avec l'assuré, à l'égard de la partie civile n'a pas autorité de la chose jugée à son égard, en manière telle qu'elle ne lui est plus opposable, ce défaut d'opposabilité valant tant à l'égard de l'assuré qu'à celui de la personne lésée.

Le tribunal a constaté que le premier juge avait déclaré le défendeur précité coupable d'avoir omis de placer un triangle de danger en deçà du véhicule accidenté. Il en a déduit que ce juge avait ainsi nécessairement dû considérer que le véhicule ne pouvait être déplacé ou rangé qu'à un endroit où l'arrêt et le stationnement étaient interdits. Le jugement poursuit en considérant que, sous peine de violer l'autorité de la chose jugée, le tribunal ne peut retenir dans le chef du défendeur une faute consistant à ne pas avoir rangé le véhicule de la même manière qu'un véhicule en stationnement.

Nonobstant l'absence d'appel du défendeur, le tribunal était saisi, sur l'appel de la demanderesse, assureur du prévenu, de la contestation de la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de ce défendeur en tant que cette décision constituait le fondement de sa propre condamnation.

En décidant, pour les motifs précités, de ne pas examiner la faute reprochée au défendeur, consistant à ne pas avoir déplacé son véhicule sur une aire de stationnement et susceptible d'entraîner un partage des responsabilités, les juges d'appel ont méconnu l'effet dévolutif de l'appel formé par celle-ci.

Le moyen est fondé.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'étendue des dommages :

La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

Nonobstant ce désistement, la cassation, à prononcer ci-après, des décisions rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par les défendeurs, quant au principe de la responsabilité, entraîne l'annulation des décisions non définitives sur l'étendue des dommages, qui en sont la conséquence.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0843.F
Date de la décision : 05/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-05;p.19.0843.f ?

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